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06/10/2011 | FRANCE | N°09MA03215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 09MA03215


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité par délibération du 15 mars 2008, par la SELARL d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini ; la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600246 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 août 2005 par laquelle le maire de Saint Laurent du Var a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble collectif à la SCI Sain

t Laurent Ossola ;

2°) de confirmer la légalité de ladite décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité par délibération du 15 mars 2008, par la SELARL d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini ; la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600246 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 août 2005 par laquelle le maire de Saint Laurent du Var a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble collectif à la SCI Saint Laurent Ossola ;

2°) de confirmer la légalité de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de SCI Saint Laurent Ossola la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2009 le mémoire présenté pour la SCI Saint Laurent Ossola, par Me Page, avocat ; la SCI Saint Laurent Ossola conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4.000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la commune, la réalisation d'un équipement propre tel qu'un poteau d'incendie pour les besoins exclusifs de l'opération peuvent faire l'objet d'une participation en application de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ; que les jurisprudences invoquées par la commune ne sont pas transposables en l'espèce dès lors qu'elle ne concerne que le principe de non cumul de la taxe locale d'équipement avec les participations aux équipements publics ; que la commune ne saurait sérieusement soutenir que le poteau d'incendie en cause n'est pas un équipement propre au projet alors qu'il en assure la desserte exclusive ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il appartenait au maire d'assortir le permis de construire de prescriptions fixant les modalités d'installation du poteau d'incendie pour assurer le respect des exigences de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme sans se référer au régime des participations financières ; qu'en s'abstenant de d'apprécier la nécessité d'imposer des prescriptions alors au surplus qu'aucun risque particulier d'incendie n'est établi, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que le second motif de la décision est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le dossier de la demande de permis de construire avait été complété le 2 août 2005 et qu'il comportait l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la conformité du projet aux regard des dispositions relatives à l'assainissement ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2011, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observation de Me Suares pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, a, à la demande de la SCI Saint Laurent Ossola, annulé la décision du 4 août 2005 par laquelle le maire de Saint Laurent du Var a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 35 logements ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux tendant au retrait de cette décision de refus ; que la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR relève appel de ce jugement par un unique moyen tiré de ce que le maire de Saint Laurent du Var ne pouvait légalement, sur le fondement de l'article R.111 -2 du code de l'urbanisme, délivrer un permis de construire à la société pétitionnaire en l'assortissant de prescriptions fixant les modalités de réalisation d'une borne d'incendie, alors que cet équipement public, destiné à assurer non seulement la sécurité publique du projet mais également celle de l'ensemble du quartier, ne relevait pas du régime des participations pouvant légalement être imposées sur le fondement des articles L.332-6 et L.332 -6-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2º Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1. ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2º de l'article L.332-6 sont les suivantes : (...) 2°(...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L.332-11-1 ; qu'aux termes de l'article L.332-11-1 du même code : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions (...) Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseau... ; qu'aux termes de l'article L.332-11-2 du même code : La participation prévue à l'article L.332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain (...). Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. ; que les prises d'incendie, constituées soit de bouches, soit de bornes, sont des installations de sécurité indissociables des réseaux d'eau qui les alimentent et entrent ainsi dans le champ d'application de l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si le maire de Saint Laurent du Var pourrait, le cas échéant, opposer à la SCI pétitionnaire une impossibilité technique de procéder à la pose d'une prise d'incendie, rendant ainsi sans objet une participation au coût de cette installation, la commune ne saurait en revanche se borner à soutenir comme elle le fait, que cette autorité ne pouvait mettre à sa charge le financement de cet équipement public sans méconnaître les dispositions sus rappelées ; que la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, qui ne critique pas le jugement en tant qu'il juge le motif tiré de la violation de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme entaché d'une erreur de fait, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la SCI Saint Laurent Ossola et annulé la décision du 4 août 2005 ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR dirigées contre la SCI Saint Laurent Ossola qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, à verser à la SCI Saint Laurent Ossola une somme de 2.000 € en application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR versera la somme de 2.000 (deux mille) euros à la SCI Saint Laurent Ossola en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR et à la SCI Saint Laurent Ossola.

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N° 09MA032152

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03215
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP LESAGE - ORAIN - PAGE - VARIN - CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;09ma03215 ?
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