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13/10/2011 | FRANCE | N°10MA03432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10MA03432


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03432, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801402 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois, deux, deux, deux et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 6 et 20 avril 2007, 17 févr

ier 2006, et 11 février et 14 septembre 2003 ;

2°) d'annuler lesdit...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03432, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801402 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois, deux, deux, deux et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 6 et 20 avril 2007, 17 février 2006, et 11 février et 14 septembre 2003 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois, deux, deux, deux et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 6 et 20 avril 2007, 17 février 2006, et 11 février et 14 septembre 2003 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, par télécopie du 11 mars 2008, demandé sans succès à l'administration de lui adresser la copie des décisions de retraits de points prises suite aux cinq infractions sus-évoquées ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le recours présenté devant le Tribunal administratif de Nice par l'intéressé était irrecevable faute pour le requérant d'avoir produit la copie des décisions querellées ou fait les diligences nécessaires ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A.37 à A.37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant en une même liasse autocopiante le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles précités L.233-3 et R.223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet en conséquence de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A.37 à 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant d'une part qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. A que les cinq infractions en cause ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par l'administration que lesdites infractions ont fait l'objet d'une interception du véhicule du contrevenant ; que, par suite, en l'absence de paiement des amendes forfaitaires par M. A, et de production par l'administration des copies des procès-verbaux qui permettraient de vérifier que les formulaires utilisés par les agents verbalisateurs étaient établis selon le modèle conforme aux dispositions des articles A.37 à 37-4 du code de procédure pénale, l'administration doit être regardée comme ne s'étant pas acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dés lors, les décisions de retrait de points litigieuses, intervenues suite à une procédure irrégulière, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2010, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois, deux, deux, deux et deux points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises les 6 et 20 avril 2007, 17 février 2006, et 11 février et 14 septembre 2003, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03432
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-13;10ma03432 ?
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