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13/10/2011 | FRANCE | N°10MA04405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10MA04405


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04405, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003255 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. Maher A un titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, lui a enjoint d

e délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04405, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003255 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. Maher A un titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES relève appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité tunisienne, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ; que les documents produits au dossier établissent une vie commune de M. A et de sa compagne depuis la naissance de leur enfant de nationalité française le 9 mars 2010, et font état d'un domicile commun chez le frère de l'intéressé qui les prend en charge ; que M. A a effectué un seul virement de quinze euros en faveur de son fils le 12 juillet 2010 ; que l'attestation de la mère de l'enfant selon laquelle il participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils n'a pas un caractère suffisamment probant ; que les documents produits ne justifient ainsi pas par eux-mêmes qu'à la date de l'arrêté litigieux, le 29 juillet 2010, M. A contribuait de manière effective à l'entretien de son enfant français dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 29 juillet 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif Nice ;

Considérant que M. A est arrivé en France à une date et dans des conditions indéterminées ; qu'il a eu un enfant né le 9 mars 2010 dont la mère est une ressortissante française ; qu'à la date de l'arrêté querellé, ainsi qu'il a été dit, il n'était pas établi qu'il contribuait effectivement à l'entretien de celui-ci ; qu'il avait un frère en France mais ne justifie aucunement avoir été dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et de sa relation avec sa compagne et son fils, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 juillet 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 10MA04405 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04405
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CONCAS et GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-13;10ma04405 ?
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