La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°09MA03558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA03558


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Paulette C élisant domicile ..., M. Marc D élisant domicile ..., Mme Emmanuelle A et M. Patrice B élisant domicile ..., par la SCP Fontaine et associés ; Mme Paulette C et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes dirigées contre deux arrêtés en date des 23 août 2007 et 15 janvier 2008 par lesquels le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société Light's Rulers, puis un permis modificat

if du précédent ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de constr...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Paulette C élisant domicile ..., M. Marc D élisant domicile ..., Mme Emmanuelle A et M. Patrice B élisant domicile ..., par la SCP Fontaine et associés ; Mme Paulette C et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes dirigées contre deux arrêtés en date des 23 août 2007 et 15 janvier 2008 par lesquels le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société Light's Rulers, puis un permis modificatif du précédent ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 20 mai 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme Paulette C et autres dirigées contre deux arrêtés en date des 23 août 2007 et 15 janvier 2008 par lesquels le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société Light's Rulers, puis un permis modificatif du précédent ; que Mme Paulette C et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, qui énumère de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe... ; que le dossier de demande de permis de construire comporte les vues en coupe et les documents photographiques mentionnés ci-dessus, suffisants pour apprécier la déclivité du terrain et son incidence sur la construction ; qu'en tout état de cause, le relevé topographique de la parcelle n'est pas au nombre des pièces exigées par l'article R.421-2 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article III UC7 du règlement du plan d'occupation des sols : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ; que le bâtiment à construire, situé en limite séparative, est prolongé par un brise-vue qui constitue, en raison de son procédé de construction, un élément indissociable du bâtiment lui-même ; que, dès lors, le bâtiment à construire jouxtant dans son ensemble la limite séparative, l'article III UC7 du règlement du plan d'occupation des sols ne lui est pas applicable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date du permis de construire initial : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et en particulier des vues en coupe, des plans des étages de l'immeuble, des plans initiaux ou modifiés de la façade sud concernée, que les travaux autorisés en litige ne devaient pas prendre appui sur le mur mitoyen mais être pour partie accolé à ce mur ; que, dès lors, la demande de permis de construire n'autorisant pas des travaux prenant appui sur un mur mitoyen, le service instructeur n'avait pas à exiger la production par le pétitionnaire d'un document établissant qu'il était le seul propriétaire de ce mur, ou du consentement de l'autre copropriétaire ;

Considérant, enfin, que le permis de construire en litige prescrit le traitement de l'accès en entrée charretière, dont les travaux seront réalisés par le pétitionnaire suivant les prescriptions de l'arrêté municipal du 20 janvier 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin des Collines n'est pas équipé de trottoir au droit du terrain d'assiette ; que l'accès des véhicules de la voie publique au terrain d'assiette, qui est prévu par le dossier de demande de permis de construire, ne nécessite pas un aménagement particulier de la chaussée ; que, dès lors, la prescription relative à l'entrée charretière est, en l'espèce, sans objet ; qu'en tout état de cause, l'existence d'une entrée charretière est sans incidence sur le nombre de places de stationnements et leur accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Paulette C et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent Mme Paulette C et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme Paulette C, de M. Marc D, de Mme Emmanuelle A et de M. Patrice B une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Paulette C et autres est rejetée.

Article 2 : Mme Paulette C, M. Marc D, Mme Emmanuelle A et M. Patrice B verseront solidairement à la commune de Nîmes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette C, à M. Marc D, à Mme Emmanuelle A, à M. Patrice B, à la commune de Nîmes et la société Light's Rulers.

''

''

''

''

N° 09MA033582

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03558
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL BLANC TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma03558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award