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03/11/2011 | FRANCE | N°09MA03070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 09MA03070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Franck-Berliner-Dutertre-Lacrouts ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704081 du 25 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 par laquelle le directeur du centre technique des systèmes navals de Toulon a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de licenciement suite à sa radiation des contrôles et à sa mise à la retr

aire d'office ;

2°) de condamner le centre technique des systèmes navals de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Franck-Berliner-Dutertre-Lacrouts ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704081 du 25 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 par laquelle le directeur du centre technique des systèmes navals de Toulon a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de licenciement suite à sa radiation des contrôles et à sa mise à la retraire d'office ;

2°) de condamner le centre technique des systèmes navals de Toulon, ou à défaut l'Etat, à lui payer la somme de 27 028,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007 ;

3°) de condamner le centre technique des systèmes navals ou, à défaut, l'Etat, à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié notamment par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;

Vu le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté en qualité d'ingénieur au service du ministère de la défense pour un contrat prenant effet au 1er décembre 1970 ; que par décision du 2 mai 2007, le centre technique des systèmes navals (CSTN) où il était affecté l'a radié des contrôles à compter du 7 juillet 2007, l'intéressé ayant atteint la limite d'âge ; qu'en se fondant sur les clauses de son contrat de travail, il a demandé le versement d'une indemnité de licenciement, que son employeur lui a refusée par décision du 6 juin 2007 ; que M. A fait appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au versement de cette indemnité ;

Considérant que M. A se prévaut de l'article 10 de son contrat de travail et des dispositions du décret susvisé du 3 octobre 1949 pour soutenir qu'une indemnité de licenciement lui était due dès lors qu'à la date où il avait atteint la limite d'âge, il se trouvait placé en congé de maladie, sous l'effet de l'article 20 de ce décret et que le terme de son contrat de travail, expirant le 21 juillet 2007, n'était pas encore échu à la date à laquelle la radiation des cadres devait intervenir ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 abrogé par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 : (...). En cas de résiliation de contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 : En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée : / (...) Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / (...) L'indemnité n'est pas due : / (...) Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite. ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 55-159 du 3 février 1955 susvisé ; sont toutefois maintenues en vigueur les dispositions statutaires dérogatoires à celles de ce dernier décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986: (...) Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ; qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ; qu'aux termes de l'article 52 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il : / (...) 3° A atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale (...) ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. A a été radié des cadres s'appliquaient les dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986, dont l'article 2 dispose, en son second alinéa : Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ; qu'à supposer même que s'appliquaient à la situation de l'intéressé les dispositions statutaire plus favorables du décret du 3 octobre 1949, maintenues en vigueur par l'effet de l'article 10 du décret du 22 juin 1972, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait satisfait aux conditions requises pour bénéficier de l'indemnité de licenciement ; qu'il n'est en effet pas contesté qu'il avait atteint, à la date du 7 juin 2007, l'âge réglementaire de départ à la retraite ; que cette circonstance entraîne de plein droit la rupture des liens entre l'agent et le service, sans qu'il soit nécessaire, pour ce faire, de résilier le contrat ; que la radiation des contrôles pour limite d'âge ne pouvant être assimilée à une résiliation du contrat du fait de l'administration, M. A ne saurait prétendre à l'indemnité de licenciement dont le versement n'était prévu que dans le cas d'une résiliation du contrat ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 26 dudit décret, abrogées par l'article 11 du décret du 22 mars 1977 ; que si M. A se prévaut, au titre de dispositions statutaires dérogatoires, des dispositions antérieures au décret du 22 juin 1972, lequel écartait le versement d'une telle indemnité en cas de départ à la retraite, aucune autre disposition du décret du 3 octobre 1949 ne prévoyait le versement d'une indemnité de licenciement en cas de départ à la retraite ; que la circonstance qu'il se trouvait placé, à la date à laquelle il a atteinte la limite d'âge, en congé de grave maladie, n'a pu avoir pour effet de prolonger ou maintenir la relation contractuelle qui le liait à son employeur, laquelle a d'elle-même cessé du fait de la limite d'âge ;

Considérant, par ailleurs, que M. A qui en qualité d'agent contractuel de droit public était dans une situation légale et réglementaire et qui, à ce titre, n'avait aucun droit au maintien des dispositions statutaires, notamment financières, en vigueur à la date de son recrutement, ne pouvait prétendre à l'attribution de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 10 de son contrat, supprimée par les dispositions d'ordre public du décret n° 77-326 du 22 mars 1977, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, et aux conditions d'attribution desquelles, au demeurant, il ne satisfaisait pas ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les stipulations de son contrat lui donnaient droit au versement de l'indemnité en litige ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait se prévaloir utilement de la note du 3 juillet 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer une indemnité, non prévue par la réglementation, aux agents contractuels du ministère de la défense ayant atteint l'âge limite de mise à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'indemnisation ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'indemnisation présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03070 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03070
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;09ma03070 ?
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