La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°09MA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 09MA02583


Vu le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES, enregistré le 10 juillet 2009, régularisé par le mémoire du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, enregistré le 9 septembre 2009 ;

Le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800735 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 décembre 2007 soumettant la SARL Silence Confort

au paiement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de ...

Vu le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES, enregistré le 10 juillet 2009, régularisé par le mémoire du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, enregistré le 9 septembre 2009 ;

Le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800735 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 décembre 2007 soumettant la SARL Silence Confort au paiement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 124 euros pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Silence Confort devant le tribunal administratif de Nice ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, devenu le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 21 décembre 2007, soumettant la SARL Silence Confort au paiement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, d'un montant de 2 124 euros, pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. ; qu'aux termes de l'article L. 341-6-4 dudit code : Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; qu'aux termes de l'article R. 341-30 du même code : Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 341-31 de ce code : L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-30, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-30 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant la liste mentionnée aux articles R. 341-30 et R. 341-30-1. Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-27 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant : 1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ; 2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4. Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33. ;

Considérant que pour soumettre, par la décision litigieuse du 21 décembre 2007, la SARL Silence Confort au paiement de la contribution forfaitaire due au titre de l'article L. 626-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que celle-ci avait employé le 26 septembre 2007 M. Jalel , ressortissant étranger en situation irrégulière, sans que son gérant se soit conformé à l'obligation pour tout employeur, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 341-6 du code du travail, de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France, et qu'il incombait à ce gérant de vérifier que les ouvriers présents sur son chantier étaient bien munis de titres de séjour les autorisant à résider en France et à y travailler ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 341-30 du code du travail dont les premiers juges ont fait application n'étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est donc fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort appliqué lesdites dispositions ;

Considérant, d'autre part et toutefois, que la SARL Silence Confort soutient qu'elle n'a pas employé un étranger démuni de titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Silence Confort a sous-traité à la société RPM Côte d'Azur l'exécution de travaux de pose de cloisons et de faux plafonds pour un chantier situé rue Lamartine à Nice ; qu'il est constant que la société RPM Côte d'Azur a recruté oralement M. le 26 septembre 2007 pour la réalisation desdits travaux ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision du 21 décembre 2007, la SARL Silence Confort n'avait pas la qualité d'employeur de M. Jalel , mais celle de cocontractante de la société RPM Côte d'Azur qui l'employait ; qu'ainsi, si étaient, le cas échéant, applicables à la SARL Silence Confort les dispositions précitées du code du travail et la procédure particulière qu'elles prévoient relatives au cocontractant de l'employeur, le préfet des Alpes-Maritimes, dans la décision contestée, n'a pu, sans commettre d'erreur de fait, soumettre, en retenant sa qualité d'employeur, ladite société au paiement de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 décembre 2007 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la société Silence Confort.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 09MA02583

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02583
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET MANCILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-08;09ma02583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award