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21/11/2011 | FRANCE | N°09MA03173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2011, 09MA03173


Vu la requête, enregistrée le 15 août 2009, présentée pour M. Alain Fabrice A demeurant ... (34000), par Me Moukoko ; M. Fabrice A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902409 en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloign

ement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérau...

Vu la requête, enregistrée le 15 août 2009, présentée pour M. Alain Fabrice A demeurant ... (34000), par Me Moukoko ; M. Fabrice A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902409 en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A soutient que le jugement entrepris est insuffisamment motivé, les premiers juges s'étant abstenus d'exposer les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 alors qu'en première instance, il reprochait au préfet de ne pas avoir mentionné, dans l'arrêté contesté ou dans la lettre de notification dudit arrêté, la possibilité d'alerter son conseil qui devait lui être offerte en application des dispositions de l'article susmentionné ;

Considérant qu'après avoir cité les dispositions de l'article 8 précité qui imposent aux autorités françaises de permettre au ressortissant gabonais, une fois la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de ce dernier, d'avertir soit un conseil, soit son consulat, soit une personne de son choix, le tribunal a estimé que cette information n'avait pas à être mentionnée au sein même de la décision qui prononce la mesure d'éloignement ; qu'en outre, le tribunal a estimé que lesdites dispositions ne s'opposaient pas à ce que l'autorité préfectorale assortisse une décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre d'un ressortissant gabonais d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, au surplus, qu'il était constant que M. A avait eu la possibilité de faire appel à un conseil et qu'ainsi la sauvegarde de ses biens et intérêts privés avait été assurée conformément aux stipulations sus-rappelées ; que, dans ces conditions, le moyen d'irrégularité tiré d'une insuffisance de motivation soulevé doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé du jugement

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 : Les autorités de l'une ou l'autre des parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés ;

Considérant que M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas s'il avait eu la possibilité de faire appel à un conseil et si la sauvegarde de ses biens et intérêts privés avait été assurée conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé qu'il était constant que M. A a eu la possibilité de faire appel à un conseil et qu'ainsi la sauvegarde de ses biens et intérêts privés a été assurée conformément aux stipulations sus-rappelées après avoir visé la requête introductive d'instance présentée par Me Moukoko, avocat, tendant à obtenir l'annulation de la décision préfectorale faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pas vérifié si la possibilité de faire appel à un conseil lui a été offerte ; qu'en tout état de cause, à supposer même que ces garanties procédurales, qui interviennent pour accompagner le prononcé d'une mesure d'éloignement, n'aient pas été respectées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant mesure d'éloignement qui, au demeurant, n'a pas à mentionner en son sein lesdites dispositions ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. B, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a régulièrement reçu délégation du préfet de l'Hérault pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation par temps de guerre par un arrêté n° 2009-I-924 du 2 avril 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault Spécial W ; que la délégation ainsi consentie, laquelle présentait un caractère spécial, conférait à M. B le pouvoir de signer notamment les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision précitée est inopérant ; que, d'autre part, l'arrêté litigieux du 28 avril 2009 en tant qu'il fixe le pays de destination vise expressément l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que M. A est né à Libreville au Gabon et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible nonobstant la circonstance que le préfet a indiqué, à la suite d'une erreur de plume, que le demandeur était de nationalité congolaise et non gabonaise ; qu'il suit de là que le préfet a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus-rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'absence de visa long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national au mois de novembre 2007 à l'âge de 33 ans muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes au Gabon ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 24 septembre 2008 ; que ni l'attestation rédigée le 9 mars 2009 par sa compagne pour les besoins de la cause ni la quittance EDF du 12 mars 2009 ne sont de nature à établir la constitution de leur couple antérieurement au mois de septembre 2008 ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la courte durée de son séjour en France, à la brièveté de la durée du pacte civil de solidarité et à la circonstance qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie même s'il justifie du décès de ses deux parents et qu'il allègue être inséré dans la société française, M. A n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté en litige aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors que M. A n'entrait pas dans la catégorie d'étrangers dispensés en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de produire le visa long séjour exigé par l'article L. 311-7 précité, le préfet de l'Hérault pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas muni d'un tel document ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu par cette seule circonstance pour refuser le titre de séjour sollicité, ni qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'appelant ; que, par suite, il ne peut être reproché au préfet de l'Hérault d'avoir relevé, dans l'arrêté litigieux, que M. A ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que le préfet lui a opposé à tort la condition d'une communauté de vie supérieure à un an pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ce faisant, le préfet a commis une erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a estimé que l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 313-11-7 précité aux motifs qu'il présentait un pacte civil de solidarité contracté avec une ressortissante française le 24 septembre 2008, ne justifiait d'aucun document permettant d'attester une communauté de vie avec sa compagne supérieure ou égale à une année, qu'il était sans enfant et qu'il n'établissait pas mener une vie privée et familiale en France ; que, dès lors, en se fondant sur le caractère récent et insuffisamment stable de la communauté de vie entre le requérant et sa concubine de nationalité française pour refuser d'admettre l'intéressé au séjour, condition de durée au demeurant par laquelle il ne s'est manifestement pas considéré lié dès lors que l'arrêté relève, par ailleurs, que le requérant ne déclarait pas être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne pouvait dans ces conditions prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, le préfet n'a pas entaché son refus de l'erreur de droit alléguée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Fabrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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09MA03173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03173
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MOUKOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-21;09ma03173 ?
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