La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10MA03050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10MA03050


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE, sise 179 avenue Sainte Marguerite à Nice (06200) représentée par son syndic en exercice, par Me Lacoroux, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806540 du tribunal administratif de Nice, du 20 mai 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008, par lequel le maire de la commune de Nice, au nom de l'Etat, a délivré un permis de co

nstruire à la Société Alpine du bâtiment transaction et promotion ( S...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE, sise 179 avenue Sainte Marguerite à Nice (06200) représentée par son syndic en exercice, par Me Lacoroux, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806540 du tribunal administratif de Nice, du 20 mai 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008, par lequel le maire de la commune de Nice, au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la Société Alpine du bâtiment transaction et promotion ( SABTP ) et de l'arrêté du 3 avril 2009 portant permis modificatif ;

2°) de rejeter la demande de la SABTP devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Orlandini pour la société Alpine de bâtiment transaction et promotion ;

Considérant que, par jugement en date du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008, par lequel le maire de la commune de Nice, au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la société Alpine de bâtiment transaction et promotion (SABTP) et de l'arrêté du 3 avril 2009 portant permis modificatif ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE a contesté d'abord le permis de construire initialement obtenu par la SABTP pour le projet d'immeuble d'habitation, puis le permis modificatif demandé en vu de régulariser le même projet ; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les premiers juges ont enregistré la demande d'annulation du permis de régularisation sous le même numéro que celle du permis initial ; qu'ils ont ainsi pu statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions du demandeur ; que la seule circonstance qu'ils n'aient pas enregistré une seconde requête pour le permis de construire modificatif n'est pas de nature à rendre le jugement irrégulier dès lors qu'il n'est pas contesté que les actes de procédure la concernant ont bien été effectués ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués ;

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant, en premier lieu qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou du code de l'urbanisme ne fait obstacle à ce que le maire, agissant au nom de l'Etat délègue sa signature dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que cet article fait référence à une fonction exercée par le délégataire ne s'oppose nullement à cette délégation ; que le maire ou la personne qu'il délègue, comme le maire, agit dans cette circonstance en qualité de représentant de l'Etat ;

Considérant en second lieu que la délégation donnée par le maire de Nice, le 8 avril 2008 à M. A, adjoint concerne les autorisations d'urbanisme permis, déclarations, décisions, certificats d'urbanisme et avis notamment ; qu'elle est donc suffisamment précise ; qu'il est constant qu'elle a été régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ; que par suite le moyen tiré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article UF 7 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UF 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice : Tout bâtiment doit être implanté à une distance des limites séparatives d'au moins 5 mètres et qu'aux termes de l'article UF 11 du même règlement ... Les débords de toiture et les corniches sont autorisés à condition qu'ils ne dépassent pas 1 mètre de saillie en avant de l'alignement, de l'emprise publique ou dans les marges de recul ;

Considérant que les requérants tirent la méconnaissance de l'article UF 7 de la seule distance séparant la limite séparative du débord de la toiture ; qu'il ressort cependant des plans produits au dossier que ces débords ne dépassent pas un mètre de saillie dans la marge de recul de 5 m ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'emprise des bâtiments au regard des débords de toiture ne serait pas conforme aux dispositions des articles UF7 et UF11 du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article UF 10 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, relatif à la hauteur maximale des constructions : UF10-1/ La hauteur du bâtiment est mesurée jusqu'à l'égout du toit, à partir : du terrain naturel ou du terrain subsistant à l'issue des travaux s'il reste excavé et apparent. UF10-2/ La hauteur absolue du bâtiment ne doit pas excéder : 15 m et 5 niveaux, soit R+4 dans les secteurs UF/a et UF/c ... UF10-4/ Terrains en pente : 4/1 Tout en respectant les hauteurs fixées ci-dessus, la différence d'altitude entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment à construire, et le point de l'égout du toit le plus élevé, ne peut excéder de plus de 2 mètres les hauteurs absolues admises.(...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la hauteur absolue visée à l'article UF10-2 doit être regardée comme la hauteur à l'égout du toit ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE ne conteste plus, en appel que le projet n'excède pas 15 m de hauteur absolue, mais soutient, en se fondant sur l'insuffisance de mesures des cotes altimétriques, et leur caractère trompeur, qu'il excèderait 17 m entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment à construire, et le point de l'égout du toit le plus élevé ; que toutefois, il résulte des plans produits au dossier, plans de masse et plans de coupe, que le point le plus haut est à la cote 61, 45 ; qu'en jugeant à juste titre qu'aucune des pièces du dossier ne permettait d'établir que le point le plus bas de la construction serait situé en dessous de la cote 44,45, les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve ; qu'ils n'est en effet pas démontré par les requérants que les règles de hauteur ne seraient pas respectées ; qu'aucune fraude ayant pour objet ou pour effet de tromper les services instructeurs sur la hauteur du projet n'est davantage établie ; que dans ces conditions le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire, tel que modifié, serait entaché d'illégalité au regard de l'article UF 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Nice ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE est n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE ; qu'il y a lieu, en revanche de le condamner en application des mêmes dispositions à verser à la SABTP une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE versera une somme de 2000 euros à la société Alpine de Bâtiment Transaction et Promotion (SABTP).

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Alpine de Bâtiment Transaction et Promotion (SABTP) est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VISTAMARE, à la SABTP et au ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

''

''

''

''

2

N°10MA03050

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03050
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;10ma03050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award