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25/11/2011 | FRANCE | N°09MA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2011, 09MA01001


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la SOCIETE CARPE DIEM SAINT CHAPTES, dont le siège est La Capitelle quartier des Maillets à Saint Chaptes (30190), représentée par son gérant en exercice, par Me du Crest ;

La SOCIETE CARPE DIEM SAINT CHAPTES demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°0700868 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la SOCIETE CARPE DIEM SAINT CHAPTES, dont le siège est La Capitelle quartier des Maillets à Saint Chaptes (30190), représentée par son gérant en exercice, par Me du Crest ;

La SOCIETE CARPE DIEM SAINT CHAPTES demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°0700868 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CARPE DIEM SAINT CHAPTES, qui exploite une maison de retraite, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 et 2004 à la suite de laquelle l'administration lui a adressé des rappels de TVA pour ces deux exercices contrôlés ; que la société fait régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : (...) A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (...). ;

Considérant que la SARL CARPE DIEM SAINT CHAPTES, qui exploite à St Chaptes un établissement destiné à l'hébergement de personnes âgées, soutient qu'elle était en droit de bénéficier, sur les prestations de fournitures de couches, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts en faveur des maisons de retraite, et demande, en conséquence, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui, à l'issue d'une vérification de comptabilité, lui a été assigné selon les règles applicables aux autres établissements d'hébergement mentionnés par ces dispositions ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, les achats de protections absorbantes ne peuvent être regardés comme exclusivement liés à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées au sens de l'article 279 du code général des impôts ; que sur le terrain de la loi fiscale, c'est dès lors par une exacte application de cet article du code général des impôts que l'administration a assujetti ces fournitures à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; que les textes réglementaires relatifs aux modalités de tarifications et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes invoqués par la société requérante sont sans influence sur les conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées fixées par l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts : La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) et qu'aux termes de l'article 267-1 du même code : Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1º Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer ces dispositions dès lors qu'elles sont sans incidence sur la détermination du taux de taxe sur la valeur ajouté applicable aux achats de couches qui est régie par le seul article 279 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 20 janvier 1976 et la documentation de base de l'administration n° 3 B-1123 du 18 septembre 2000, aucune des dispositions de ces instructions n'énonce que les prestations de fourniture de protections absorbantes seraient au nombre des prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées dépendantes ; que, dès lors, la partie requérante n'est pas davantage fondée à soutenir sur le terrain de la doctrine administrative, que les prestations litigieuses devraient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CARPE DIEM SAINT CHAPTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CARPE DIEM SAINT CHAPTES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CARPE DIEM SAINT CHAPTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARPE DIEM SAINT CHAPTES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01001
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-25;09ma01001 ?
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