Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2011, présentée pour Mme Marie-Thérèse A et M. Henry B, demeurant ..., par Me Ravaz ;
Mme A et M.. B demandent à la Cour :
1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt rendu le 5 avril 2011 sous le n° 10MA02172 ;
Ils soutiennent que les motifs et le dispositif de l'arrêt comportent une erreur matérielle en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de frais irrépétibles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au profit de chacun des requérants ;
Vu l'arrêt n° 10MA02172 du 5 avril 2011 dont la rectification est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Lastier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
Considérant que l'arrêt litigieux, après avoir condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 17 500 euros en réparation de son préjudice moral, déclaré l'Etat responsable des trois quarts du préjudice corporel et psychologique subi par M. B et condamné l'Etat à verser à celui-ci une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, a prescrit une expertise médicale ; que l'article 11 de son dispositif réserve jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'était pas expressément statué ; qu'ainsi cet arrêt n'est pas entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il n'a pas statué sur la demande tendant à la prise en charge des frais irrépétibles supportés par Mme A et M. B ; que la requête doit donc être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A et M. Henry B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Hyères et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11MA01886