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05/12/2011 | FRANCE | N°09MA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 09MA02277


Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 2009, enregistrée le 30 juin 2009 sous le n° 09MA02277 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Eric A demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2009, présentée pour M. Eric A, par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0606839 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a que

partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ...

Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 2009, enregistrée le 30 juin 2009 sous le n° 09MA02277 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Eric A demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2009, présentée pour M. Eric A, par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0606839 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination post vaccinale et a limité à la somme de 60 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée alors que sa requête présentait des conclusions indemnitaires d'un montant de 842 900 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 842 900 euros au titre de ses différents préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les arrêtés du 11 décembre 2008 et du 10 novembre 2010 relatifs aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment son article L. 241- 3 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination post-vaccinale et a limité à la somme de 60 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée alors que sa requête présentait des conclusions indemnitaires d'un montant de 842 900 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué

Considérant que le jugement attaqué, après avoir décrit les chefs de préjudice invoqués par M. A, a écarté celui tiré de la perte de revenus tout en admettant l'existence d'une répercussion professionnelle en lien avec l'encéphalite dont l'intéressé était atteint résultant des vaccinations qui lui ont été administrées en juin 1993 et a arrêté à la somme de 60 000 euros l'ensemble des préjudices à caractère patrimonial et personnel sans déterminer pour chacun d'entre eux le montant de chaque poste de préjudice et sans préciser ni la part qui a été réparée par les organismes sociaux ni celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'en ne précisant pas les éléments l'ayant conduit à cette appréciation, le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national : Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun ;

Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, lorsque le préjudice subi est directement imputable au service et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national, le forfait de pension ne leur est pas opposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations du rapport de l'expertise judiciaire diligentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux que M. A a reçu les 4 et 5 juin 1993, lors de son incorporation au service national, des vaccinations anti-méningococcique et anti-typhoïde ; que l'intéressé a présenté des troubles médicalement constatés dès le 12 juin 1993 associés à une hyperesthésie de l'hémiface droite, des difficultés de langage et des problèmes d'équilibre nécessitant une hospitalisation du 2 juillet au 15 août 1993 où les examens réalisés ont permis de poser le diagnostic de première poussée de sclérose en plaque ; qu'en 1997 et 1998, trois experts neurologues ont retenu le diagnostic d'encéphalite post-vaccinale ; que, dans ces circonstances non contestées, eu égard au bref délai et à l'absence d'antécédents de la maladie chez M. A, son imputabilité aux vaccinations doit être regardée comme établie ; qu'il incombe dès lors à l'Etat, en application des dispositions précitées du code du service national, de réparer les dommages subis par M. A du fait de cette affection ;

Sur les droits à réparation de M. A et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du relevé des débours et de l'attestation du médecin conseil rapprochés des éléments du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux que la caisse d'assurance maladie de la Gironde justifie avoir exposé, pour son assuré, en lien avec les vaccinations en litige la somme non contestée de 2 482,52 euros au titre des dépenses médicales et pharmaceutiques ainsi que la somme de 8 057,44 euros au titre de six périodes d'hospitalisation ; qu'en revanche, la caisse ne peut prétendre à obtenir le remboursement de la somme de 387,98 euros afférente à la période du 5 février au 2 juin 1994 au titre de frais divers en l'absence de toute précision sur la nature de ces frais, somme qui, au demeurant, ne se trouve pas confirmée par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil et dont les éléments du dossier ne permettent pas de faire le lien avec les troubles dont souffre M. A ; qu'il y a, dès lors, lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 10 539,96 euros au titre des dépenses de santé ;

Quant aux pertes de revenus, à l'incidence scolaire et professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A lui a imposé de cesser dans un premier temps, temporairement au cours du premier semestre de l'année 1995, puis partiellement à compter du mois de janvier 2000, et dans un second temps, totalement, l'activité professionnelle qu'il exerçait au sein du cabinet d'expert comptable de son père du fait de l'encéphalite développée à la suite des vaccinations qui lui ont été administrées ;

Considérant que M. A a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la période du 5 janvier 2000 au 31 mars 2002 à hauteur d'une somme de 994,56 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme de 994,56 euros à cette dernière ;

Considérant que M. A a, en outre, perçu du ministère de la défense, une pension militaire d'invalidité principale pour la période comprise entre le 30 juin 1993 et le 29 juillet 2002 d'un montant annuel de 1 896,01 euros à la date de l'entrée en jouissance puis d'un montant de 2 138,64 euros à compter du 30 juillet 2002 et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à compter du 1er novembre 2004, une pension d'invalidité de 2ème catégorie dont bénéficient, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque en application des dispositions de l'article L. 371-7 du code de la sécurité sociale au terme duquel un assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total de l'incapacité est au moins égal à un taux de deux tiers ;

Considérant que l'Etat n'établit pas que le taux d'invalidité de 80 % reconnu à M. A par la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux prise dans sa séance du 12 janvier 2006 en se plaçant à la date du 29 mars 2005 ne correspondrait pas à un taux d'incapacité partielle permanente de 80 % habituellement retenu dans le cadre du droit commun de la réparation du dommage corporel dès lors que, d'une part, le Tribunal des pensions du Département de la Gironde avait en 1999 fixé le taux d'invalidité de M. A à 35 % capacité proche de celui de 38 % tel qu'arrêté par l'expert judiciaire en 2003 dans le cadre d'une expertise tendant à la réparation du dommage corporel de l'intéressé et, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005 une carte d'invalidité est délivrée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égale à 80 % apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la fiche de calcul de la pension d'invalidité de deuxième catégorie établie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, soumise au contradictoire et non contestée par M. A, que celui-ci a perçu, au titre des années 2004 à 2007, des salaires annuels compris entre 21 098,56 et 23 148,28 euros ; que, dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l'Etat sans être contredit, M. A ne pouvait percevoir, au titre de la période antérieure au 1er janvier 2008, la pension d'invalidité de deuxième catégorie accordée aux seuls invalides absolument incapables d'exercer une profession ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a droit, dans ces conditions, au remboursement, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 1er mai 2011 à la somme de 40 683,62 euros au vu des relevés de paiement de pension produits devant la Cour de céans sur la base d'un montant mensuel de 975,14 euros du 1er janvier au 1er mai 2008, de 982,95 euros du 1er juin 2008 au 1er mars 2009, de 992,77 euros du 1er avril 2009 au 1er mars 2010, de 1 001,71 euros du 1er avril 2010 au 1er mars 2011 et de 1 022,75 euros pour les mois d'avril et mai 2011 ; que la caisse a droit, en outre, au fur et à mesure de leur échéance, à des arrérages de cette rente à échoir à compter de la date du 1er juin 2011 ;

Considérant que M. A justifie, devant la Cour de céans, de l'obtention en 1992 du diplôme de maîtrise de sciences et techniques spécialité comptables et financières et du suivi d'une formation accélérée de quatre semaines en anglais en juillet 1992 ; qu'il soutient dans ses dernières écritures que ce diplôme lui accordait, à cette date, une équivalence pour 14 des 16 unités de validation permettant d'obtenir le diplôme d'études supérieures comptables et financières qui lui aurait permis d'accéder au stage d'entreprise comptable qui constituait alors l'ultime étape avant de devenir expert comptable ; que M. A n'apporte aucune précision sur les motifs qui l'ont conduit à ne pas valider ces deux unités restantes au cours de l'année universitaire 1992-1993 et n'établit pas que son état de santé l'aurait empêché, au cours des années universitaires suivantes, de s'inscrire en vue d'une validation de ces deux unités alors qu'il a, pendant quelques années et malgré les premiers troubles ressentis consécutivement aux vaccinations litigieuses, exercé une activité professionnelle au sein du cabinet de son père notamment pendant les années 1995 et 1997, période au cours de laquelle il a participé à des sessions de formation continue et a accompagné et formé des jeunes diplômés présents à ses côtés ; que, par suite, même si les pièces versées au dossier attestent du sérieux dans le suivi de ses études et des recommandations dont il a fait l'objet de la part de professeurs, M. A n'établit ni l'existence d'un préjudice né de la perte d'une année scolaire, ni, en se bornant à alléguer qu'il aurait dû naturellement reprendre la cabinet d'expertise comptable de son père dans lequel il avait exercé, l'existence d'une perte certaine de chance de reprendre le cabinet d'expert comptable de son père ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A, du fait de son handicap résultant des vaccinations administrées en juin 1993, compte-tenu du salaire annuel qu'il percevait avant de cesser toute activité professionnelle salariée et du montant des pensions dont il bénéficie de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a perdu des revenus d'activité et des chances de progression professionnelle à compter du 1er janvier 2008 qui seront justement indemnisés en lui allouant une somme de 190 000 euros dont 171 524 euros au titre de la perte de salaires jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans sur la base d'un manque à gagner annuel de 9 127 euros ainsi qu'il il le demande et en application du coefficient de 18,793 du barème de capitalisation actualisé en 2011 reposant sur la table de mortalité 2008 pour les hommes et un taux d'intérêt de 2,35 % qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; qu'il y a, dès lors, lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 190 000 euros réparant la perte de revenus et les chances de progression subies par M. A au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2033, année de ses 65 ans ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les séquelles des vaccinations administrées à M. A en juin 1993 ont entraîné, pour l'intéressé, des troubles de concentration, de fatigabilité, des troubles sensitifs, des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, des préjudices d'agrément et esthétique certains ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, notamment dans sa vie conjugale, familiale et sociale ; que, dans ces conditions, et eu égard au taux d'invalidité de 80 % dont il est atteint depuis le mois de mars 2005, il y a lieu de lui allouer la somme de 31 000 euros au titre de ces postes de préjudices dont 4 000 euros au titre des souffrances endurées, la même somme au titre du préjudice d'agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ;

Considérant que le montant maximum de cette indemnité a été porté à la somme de 980 euros à compter du 1er janvier 2011 par l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur le total des sommes dues par l'Etat :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à M. A s'établit à la somme de 221 000 euros ; que M. A a droit, ainsi qu'il le demande dans le dernier état de ses écritures aux intérêts de cette somme qui lui est due ; que toutefois, il a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter, non du 15 décembre 2005 comme il le soutient, mais à compter du 28 décembre 2005, date de la réception par l'Etat de la demande préalable présentée en son nom ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 octobre 2011 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'élève à la somme de 53 198,14 euros, outre, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages de la pension d'invalidité de 2ème catégorie à échoir à compter de la date du 1er juin 2011 ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux liquidés et taxés à la somme de 638,98 euros par l'ordonnance n° 0202283 du 11 septembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la somme demandée de 1 800 euros au titre de ces mêmes frais exposés tant en première instance qu'en appel par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0606839 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 221 000 euros. Les intérêts au taux légal sur cette somme de 221 000 euros sont dus à compter du 28 décembre 2005. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts au 24 octobre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 53 198,14 euros. L'Etat remboursera à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir à compter du 1er juin 2011.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 638,98 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. A et la somme de 1 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de l'Etat sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre de la Défense et des anciens combattants.

Copie en sera adressée à l'expert, Mme Parant-Sicet.

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N° 09MA02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02277
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Existence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel - Perte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET YVES MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-05;09ma02277 ?
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