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05/12/2011 | FRANCE | N°09MA03022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 09MA03022


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Youssef A, demeurant au ... (34080), par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902100 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 6 mai 2009 portant refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d

u jugement et, subsidiairement, de réexaminer la demande de regroupement famil...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Youssef A, demeurant au ... (34080), par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902100 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 6 mai 2009 portant refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et, subsidiairement, de réexaminer la demande de regroupement familial faite en sa faveur dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Rufel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

...........................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. M'Hamed A, de nationalité marocaine, a sollicité, le 15 mars 2004, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils Youssef, alors âgé de 16 ans ; que par décision du 6 juin 2005 confirmée sur recours gracieux le 16 août 2005, et fondée sur des faits matériellement inexacts, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande ; que ces décisions ont été annulées par le Tribunal administratif de Montpellier, le 8 décembre 2006, par un jugement n° 0505540 devenu définitif, qui a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour au jeune Youssef, entre temps devenu majeur, et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, saisi par M. M'Hamed A d'une demande d'exécution en raison de la carence du préfet de l'Hérault, le tribunal a, par jugement du 5 décembre 2008, prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement rendu le 8 décembre 2006 ; que, par arrêté du 6 avril 2009, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. Youssef A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. Youssef A relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement

Sur l'admission au séjour de M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures produites en défense par le préfet de l'Hérault tant devant le Tribunal administratif de Montpellier que devant cette Cour que, pour prendre l'arrêté critiqué, il s'est essentiellement fondé sur la circonstance que M. Youssef A étant devenu majeur à la date à laquelle il examinait son droit à la délivrance d'un titre de séjour, son admission au séjour ne pouvait être examinée au regard des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999, repris à l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ; qu'en application de ces dispositions, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. Youssef A avait atteint l'âge de dix-huit ans à la date du 8 décembre 2006, à laquelle le tribunal a statué sur le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de regroupement familial opposée à son père ne pouvait faire obstacle à son admission au séjour dans le cadre du regroupement familial ; qu'en l'espèce, eu égard aux motifs d'annulation du refus du préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial, et en l'absence d'une part d'autre motif propre à justifier ce refus, et, d'autre part, de changement dans la situation de droit ou de fait des intéressés, l'exécution de la décision d'annulation prononcée par le tribunal le 8 décembre 2006 impliquait nécessairement l'admission au séjour de M. Youssef A dans le cadre du regroupement familial ; que l'intéressé est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault a cru devoir examiner son droit au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pourtant applicables au cas d'espèce ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009, tant en tant qu'il porte refus d'admission au séjour qu'en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exécution de la présente décision implique nécessairement l'admission au séjour de M. A dans le cadre du regroupement familial, et, par suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un tel titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 196 euros, à verser à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0902100 du Tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de l'Hérault du 6 mai 2009 portant refus d'admission au séjour de M. Youssef A, obligation de quitter le territoire, et fixation d'un pays de destination est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 09MA03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03022
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-05;09ma03022 ?
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