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05/12/2011 | FRANCE | N°09MA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 09MA03113


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour M. Abdelkarim A, demeurant chez Mme Mounia B, ... (34090), par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804296 0901906 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour M. Abdelkarim A, demeurant chez Mme Mounia B, ... (34090), par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804296 0901906 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

...........................

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

.......................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le 3 juin 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 23 mars 2009, le préfet de l'Hérault lui a refusé le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que les dispositions précitées imposent au médecin inspecteur d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que cette information nécessaire dès lors qu'elle vise à permettre au préfet d'apprécier complètement la situation personnelle du demandeur et, éventuellement, eu égard à la nature de cette information, de lui permettre de régulariser, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la situation de l'étranger, est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant mesure d'éloignement ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers la Tunisie, alors qu'il ressortait de l'avis médical que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, l'arrêté litigieux a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées à titre principal par M. A doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l'appelant, et d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, pendant l'instruction de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que l'appelant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Dessalces Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2009 et l'arrêté, en date du 23 mars 2009, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Hérault de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à une nouvelle instruction de la demande de M. A.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros à la SCP Dessalces-Ruffel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier.

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N°09MA03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03113
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-05;09ma03113 ?
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