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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA00133


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2009 et régularisée par courrier le 16 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE XSI, anciennement SARL LE CLUB 113, dont le siège social est route de Carcassonne, à Castelnaudary (11400), par Me Sauvaire ;

La SOCIETE XSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606021 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additi

onnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2009 et régularisée par courrier le 16 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE XSI, anciennement SARL LE CLUB 113, dont le siège social est route de Carcassonne, à Castelnaudary (11400), par Me Sauvaire ;

La SOCIETE XSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606021 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 à 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE XSI, anciennement SARL LE CLUB 113, qui exploite une discothèque à Castelnaudary (11400), fait appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 à 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...). Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A du code général des impôts. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE CLUB 113 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 juin au 6 septembre 2004 portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue du contrôle opéré, l'administration a rejeté la comptabilité présentée qui a été considérée comme irrégulière en la forme et non probante et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires ; que, le 3 décembre 2004, la brigade de contrôle et de recherche de la Loire a exercé un droit d'enquête auprès de la SAS Distribution Casino France dont le siège social est sis à Saint-Etienne ; que, dans le cadre de cet exercice, ce service a été amené à procéder à un contrôle de la facturation de l'hypermarché Géant Casino de Castelnaudary ; que ces investigations ont permis de constater certaines anomalies qui ont donné lieu à audition des responsables de cet établissement ; que ces derniers ont déclaré que M. Martial Riveslange, gérant de la SARL LE CLUB 113, effectuait des achats de boissons alcoolisées et non alcoolisées faisant l'objet de l'établissement de factures au nom de la société mais effectuait également le même type d'achats donnant lieu à la simple délivrance d'un ticket de caisse et au chargement de l'ensemble des boissons dans la réserve de l'hypermarché dans des quantités incompatibles avec une utilisation privée ; qu'il est constant que les tickets de caisse dont il s'agit, afférents à l'année 2003, ont été obtenus dans le cadre du droit d'enquête susvisé ; que les tickets de caisse des années 2001 et 2002 ont été obtenus par la brigade de contrôle et de recherche de la Loire qui a exercé le droit de communication dont elle dispose auprès de la SAS Distribution Casino France ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE XSI soutient que l'administration aurait commis un détournement de procédure en recherchant, sous couvert de la procédure d'enquête prévue par les articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, non des manquements aux règles de facturation, mais des preuves d'agissements frauduleux ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions combinées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1992 dont elles sont issues, que ces dispositions permettent à l'administration d'enquêter, dans les conditions qu'elles définissent, sur les manquements aux règles de facturation applicables aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 80 H précité du livre des procédures fiscales autorisent expressément l'administration à utiliser les éléments recueillis dans le cadre des procédures de contrôle fiscal prévues à l'article L. 47 du même livre, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE XSI soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'engager un débat contradictoire sur les éléments obtenus par l'administration au cours de son droit d'enquête auprès de la SAS Distribution Casino France ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que si les tickets de caisse délivrés par l'hypermarché Géant Casino pouvaient être regardés comme des pièces comptables de cette dernière entreprise, ils n'avaient pas le caractère de pièces comptables de la SARL LE CLUB 113 et n'avaient pas à être soumis à un débat oral et contradictoire ; qu'ils ont été opposés à la société requérante dans les propositions de rectification en date des 24 décembre 2004 et 27 avril 2005 qui mentionnaient l'origine et la nature des renseignements obtenus dans le cadre du droit d'enquête et qui comportaient, en annexe, une copie des tickets délivrés ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant mis la SARL LE CLUB 113 en mesure de discuter utilement les propositions de rectification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE XSI, les procès-verbaux d'audition du personnel de la SAS Distribution Casino France mettent en lumière le fonctionnement réel de la SARL LE CLUB 113 et lui étaient opposables ; qu'il est constant que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve dans la mesure où la comptabilité de la discothèque était dépourvue de valeur probante et où les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des chiffres d'affaires, ne critique pas de manière pertinente la méthode retenue par l'administration et ne propose aucune méthode alternative fondée sur des éléments propres à son exploitation ; qu'elle n'apporte pas, ainsi, la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE XSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE XSI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE XSI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00133 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00133
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma00133 ?
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