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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA00142


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2009 et régularisée par courrier le 16 janvier 2009, présentée pour M. Martial A, demeurant ..., par Me Sauvaire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606121 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au tire des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décha

rge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2009 et régularisée par courrier le 16 janvier 2009, présentée pour M. Martial A, demeurant ..., par Me Sauvaire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606121 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au tire des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ; que ces impositions supplémentaires résultent des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que s'est vu notifier M. A à raison des revenus regardés par le service comme distribués à son profit par la société à responsabilité limitée (SARL) Le Club 113 dont il était le gérant associé, et qui exploitait à Castelnaudary une discothèque, après que celle-ci eut fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2001 à 2003 ;

Considérant que pour solliciter la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, M. A conteste la procédure de redressement diligentée à l'encontre de la SARL Le Club 113 ainsi que le processus de reconstitution du chiffre d'affaires qui ne permettrait pas d'établir le caractère effectif d'une distribution de recettes fraudées entre ses mains ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la SARL Le Club 113 :

Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les irrégularités éventuelles de la procédure conduite par le service à l'encontre de la SARL Le Club 113 sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. A, et cela alors même que l'administration a rattaché à son revenu global des sommes trouvant leur origine dans l'activité de ladite société ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le montant des revenus distribués :

Considérant que l'administration a relevé de nombreuses anomalies dans la comptabilité de la SARL Le Club 113, caractérisées, notamment, par la non-conservation des pièces justificatives de recettes (bandes de caisses enregistreuses et tickets Z) et l'absence de toute tenue de billetterie et ce, en infraction avec les dispositions des articles 290 quater et 50 sexies B du code général des impôts ;

que le vérificateur a, par ailleurs, annexé les copies des tickets de caisse de la SAS Distribution Casino France à la proposition de rectification adressée à la SARL Le Club 113 qui était elle-même annexée à la proposition de rectification adressée à M. A ; que, par suite, et alors que les procès-verbaux d'audition du personnel de la SAS Distribution Casino France confirment en outre la réalité d'achats effectués sans factures, l'administration doit être regardée comme établissant que la SARL Le Club 113 a minoré de façon injustifiée son actif et a ainsi procédé à un désinvestissement susceptible d'être taxé au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus distribués ;

En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ;

Considérant qu'en cas de refus des redressements par le contribuable et d'absence de désignation du bénéficiaire des distributions par la société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que les sommes regardées comme distribuées ont été effectivement appréhendées par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des distributions ; que, toutefois, le contribuable maître de l'affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

Considérant que M. A et sa compagne, Mme Evelyne Ferriol, étaient les seuls associés salariés de la SARL Le Club 113 ; qu'ils participaient à la direction de l'établissement du fait de leurs fonctions et se comportaient en maîtres de l'affaire ; qu'en effet, M. A assurait la gestion statutaire et effective de l'établissement et gérait les approvisionnements réguliers et occultes de la société ; que Mme Ferriol participait à l'exploitation en qualité d'associée et de salariée ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pu estimer que chacun des deux dirigeants devait être réputé avoir appréhendé la moitié des distributions réalisées par la SARL Le Club 113 et a assigné à M. A les 50% des revenus réputés distribués par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00142 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00142
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma00142 ?
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