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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA01054


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 mars et 10 avril 2009, présentés pour M. Fathi A demeurant ... (83210), par Me Goutx ;

M. A relève appel du jugement n° 0502555 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 21 juin 2004 à La Seyne-sur-Mer et, d'autre part, une allocation provisionnelle d'un montant de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ; r>
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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enre...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 mars et 10 avril 2009, présentés pour M. Fathi A demeurant ... (83210), par Me Goutx ;

M. A relève appel du jugement n° 0502555 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 21 juin 2004 à La Seyne-sur-Mer et, d'autre part, une allocation provisionnelle d'un montant de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2009, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui informe la Cour de sa décision de ne pas intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par la commune de La Seyne sur Mer représentée par son maire régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Goutx pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 050255 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice corporel qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 21 juin 2004 à La Seyne-sur-Mer et, d'autre part, une allocation provisionnelle d'un montant de 4 000 euros à valoir sur son préjudice ; qu'en précisant dans sa requête présentée le 23 mars 2009 et dans son mémoire déposé le 10 avril 2009 qu'il relève appel du jugement du 10 février 2009, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 juin 2004 à 4 heures 20, la moto conduite par M. A a dérapé sur la chaussée du rond point du 11 novembre 1918 à La Seyne sur Mer après être passée sur de l'eau provenant de l'arrosage automatique de l'espace vert situé au centre du rond point ; qu'il ressort du dessin descriptif des lieux de l'accident établi le jour même par M. A, que l'étendue d'eau ne recouvrait pas l'ensemble de la chaussée et que la partie droite de la route, qui comportait deux voies de circulation, était sèche ; que cette étendue limitée d'eau sur la chaussée ne constituait pas, même par temps sec, un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre aux abords d'un rond point ; que dans ces conditions, ni le fait d'avoir laissé une certaine quantité d'eau s'évacuer sur ladite chaussée du rond point, ni l'absence de signalisation de l'existence de l'éventuel danger représenté par cet écoulement ne constituent un défaut d'entretien normal de la voie publique, seul de nature à engager la responsabilité de la commune de La Seyne sur Mer à l'égard de M. A qui n'a, au demeurant, pas fait preuve de la prudence qui s'impose normalement aux usagers de voies publiques en n'adaptant pas son allure avant d'aborder le rond point alors qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'il empruntait ce trajet habituellement pour se rendre sur son lieu de travail et qu'il avait une expérience certaine de la conduite du fait de sa profession de conducteur formateur ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander à la commune de La Seyne sur Mer réparation des conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de La Seyne sur Mer d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Seyne sur Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de La Seyne sur Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

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N°09MA01054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01054
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GOUTX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma01054 ?
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