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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA02347


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Zaid A, élisant domicile chez la SCP Dessalces-Ruffel, 2 rue Stanislas Dijon, à Montpellier (34000) par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805439 en date du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite, par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du recours gracieux qu'il a formé le 23 octobre 2007, contre l'arrêté du 26 septembre 2007 par laquelle ledit pr

éfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Zaid A, élisant domicile chez la SCP Dessalces-Ruffel, 2 rue Stanislas Dijon, à Montpellier (34000) par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805439 en date du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite, par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du recours gracieux qu'il a formé le 23 octobre 2007, contre l'arrêté du 26 septembre 2007 par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement de lui enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte immédiate de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros, à verser soit à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit au requérant en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

...........................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité en mai 2007 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ; que le 26 septembre 2007 le préfet de l'Hérault, constatant la rupture de la communauté de vie, a refusé ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 23 octobre 2007, invoquant une reprise de la communauté de vie, M. A a adressé au préfet de l'Hérault, un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, recours sur lequel le préfet a gardé le silence ; que M. A a alors sollicité devant le tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté préfectoral et du rejet implicite de son recours gracieux ; que, par un arrêt du 25 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé l'ordonnance du 28 janvier 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier avait rejeté pour tardiveté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2007, sans se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 23 octobre 2007 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant son recours gracieux reçu le 23 octobre 2007 ; que, par le jugement contesté du 12 mai 2009, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il indiquait dans son recours gracieux solliciter le retrait de la décision de rejet de sa demande ainsi que l'admission du renouvellement de son titre de séjour, M. A faisait valoir, alors que la décision initiale était fondée sur la rupture de la communauté de vie, que la vie commune avait repris, à tout le moins depuis le 1er octobre 2007 ; que dans ces conditions, et dès lors que le préfet de l'Hérault, était saisi d'un recours gracieux invoquant des circonstances de fait nouvelles par rapport à celles au vu desquelles il avait pris sa décision initiale et impliquant que ce dernier procède à une nouvelle appréciation au vu de ces circonstances, la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande présentée par M. A le 23 octobre 2007 n'a pas eu un caractère purement confirmatif de l'arrêté du 26 septembre 2007, à l'égard duquel le délai de recours était expiré ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, dont la décision implicite a été prise au vu des faits tels qu'ils ont été exposés dans la demande présentée par M. A le 23 octobre 2007, qui faisait état d'une reprise de la communauté de vie, se serait fondé à tort sur une situation factuelle devenue caduque ; que M. A, qui n'a pas cru devoir demander au préfet de lui communiquer les motifs du rejet implicite de sa demande, ne saurait soutenir de façon pertinente que ce rejet serait fondé sur la rupture de la communauté de vie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis 1990, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir qu'il réside en France de manière habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans, notamment pour la période antérieure à 2004 ; que la seule circonstance qu'il ait obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français ne saurait, en dépit de l'exigence de visa long séjour, démontrer la durée et la continuité du séjour de M. A sur le territoire ; que si M. A est marié depuis le 20 novembre 2004, il ressort des pièces du dossier, que la communauté de vie s'est interrompue en août 2007 ; que s'il soutient que après son départ en vacances au Maroc, la vie commune avait repris il ne conteste pas le caractère éphémère de cette reprise, dès lors que le préfet de l'Hérault fait valoir, sans être contredit, qu'une ordonnance de non conciliation est intervenue entre les deux époux le 16 mars 2009 ; qu'enfin s'il fait valoir que sa soeur résiderait de manière régulière en France depuis décembre 2000, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, alors âgé de 38 ans, et alors même qu'il est en mesure de produire un promesse d'embauche et de nombreuses attestations de compatriotes attestant de son honorabilité, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant les conclusions à fin d'injonction, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02347
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma02347 ?
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