La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°09MA03150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA03150


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 sous le n° 09MA03150 présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (C.U.M.P.M.), représentée par son président en exercice, dont le siège est sis Les Docks, Atrium 10.7, 10 Place de la Joliette à Marseille (13002) par Me Mendes Constante, avocat ; la C.U.M.P.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604308 du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SCI Rallidiam la somme de 29 700 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 5 700 euros d

jà versée, en réparation du préjudice subi par la société Rallidiam et ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 sous le n° 09MA03150 présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (C.U.M.P.M.), représentée par son président en exercice, dont le siège est sis Les Docks, Atrium 10.7, 10 Place de la Joliette à Marseille (13002) par Me Mendes Constante, avocat ; la C.U.M.P.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604308 du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SCI Rallidiam la somme de 29 700 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 5 700 euros déjà versée, en réparation du préjudice subi par la société Rallidiam et résultant du retard et de l'inexécution, par la communauté urbaine, dans la construction, sur son terrain, d'un mur de soutènement des ouvrages publics nécessaires au prolongement de la ligne du tramway et d'une clôture ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Rallidiam ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Rallidiam la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2010, le mémoire présenté, par la voie de l'appel incident, pour la société Rallidiam, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats A. Vidal-Nacquet, qui conclut à la réformation du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation et demande la condamnation de la C.U.M.P.M. à lui verser la somme de 241 400 euros pour non-achèvement des travaux, la somme de 15 000 euros pour troubles de jouissance, la somme de 256,54 euros pour les frais de gardiennage du terrain et en tout état de cause, la condamnation de la C.U.M.P.M. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Woimant du cabinet Mendès pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et de Me Piette de la SCP Vidal-Naquet pour la SCI Rallidiam ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (C.U.M.P.M.) à verser à la SCI Rallidiam la somme de 29 700 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 5 700 euros déjà versée, en réparation du préjudice subi par la société Rallidiam et résultant du retard et de l'inexécution, par la COMMUNAUTE URBAINE, dans la construction, sur son terrain, d'un mur de soutènement des ouvrages publics nécessaires au prolongement de la ligne du tramway et d'une clôture ; que la C.U.M.P.M. relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la SCI Rallidiam demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation et demande la condamnation de la C.U.M.P.M. à lui verser la somme de 241 400 euros au titre de l'indemnité conventionnelle prévue pour non-achèvement des travaux dans les délais prévus, la somme de 15 000 euros pour troubles de jouissance et celle de 256,54 euros pour les frais de gardiennage de son terrain ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :

Considérant que la société Rallidiam est propriétaire d'un terrain, sis 30 rue Gaston Flotte, dans le 12ème arrondissement de Marseille, cadastré C 72 ; qu'afin de réaliser les ouvrages nécessaires pour prolonger la ligne de tramway, la C.U.M.P.M a passé le 11 janvier 2006 une convention d'autorisation d'accès temporaire à la propriété de la SCI, permettant à la communauté urbaine de pénétrer sur cette propriété privée pour y réaliser un mur de soutènement des ouvrages publics de prolongement de la ligne du tramway, d'une piste cyclable et de la voie U 400 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de cette convention : La SCI consent à la C.U.M.P.M. à titre gracieux et pour une durée de 4 semaines, une autorisation d'accès temporaire (...) nécessaire à la réalisation d'un mur de soutènement situé en limite sud de la parcelle C 72 ; qu'aux termes de son article 2, relatif aux caractéristiques des travaux : (...) 2.1- réalisation du mur : le mur réalisé en limite sud de propriété est un mur de soutènement en enrochement , bloc de pierre conformément aux plans joints en annexe à la présente convention. En tête de mur sera réalisée une clôture en grillage métallique rigide plastifiée (type Gantois) de 2 m de hauteur. 2.2 divers : sur les limites est et ouest de la propriété, le grillage simple torsion sera remplacé par un grillage métallique rigide plastifié ; qu'aux termes de son article 3: En cas de retard dûment constaté de réalisation des travaux du mur concerné, il sera versé à la SCI Rallidiam par la Communauté Urbaine, une indemnité de 100 € TTC par jour de retard. ;

Considérant en premier lieu que, pour contester sa mise-en-cause pour non exécution de ses obligations contractuelles prévues par cette convention, la C.U.M.P.M. soutient que la clause conventionnelle prévue à l'article 3 suscité ne concerne que la réalisation du mur de soutènement projeté ; que, toutefois, il ressort de l'article 2 suscité de cette convention que la clôture devant être réalisée en tête de ce mur fait partie intégrante des travaux prévus ; qu'en outre, le procès verbal de constat d'état des lieux, daté du 6 janvier 2006 et préalable à la mise à disposition du terrain de la SCI Rallidiam, signé au contradictoire de la Mission Métro Tramway, dépendant de la communauté urbaine et par le gérant de la SCI Rallidiam prévoit clairement que le grillage (en simple torsion) sera enlevé au dernier moment le long du futur mur en enrochement. Concomitamment, une clôture sera posée à l'intérieur de la propriété ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'astreinte conventionnelle s'appliquait également en cas de non exécution ou de retard d'exécution de ladite clôture ;

Considérant en deuxième lieu qu'il est constant que les travaux litigieux ont débuté le 6 janvier 2006 et qu'ils devaient ainsi être achevés au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre semaines, soit le 6 février 2006 ; que la C.U.M.P.M. produit un constat daté du 3 juillet 2006, établi à sa demande, qui montre que, si le mur de soutènement en pierres apparentes a été réalisé, la clôture en grillage, prévue par l'article 2.1 de la convention, n'a pas été installée, dès lors que l'huissier note la présence d'un ancien grillage sur piquets implanté sur un mur ancien et contre lequel de nombreuses palettes ont été adossées côté SCI sur environ une dizaine de mètres ; que d'autres constats ultérieurs produits par la SCI Rallidiam attestent que cette clôture n'a pas été installée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le tribunal administratif pour défaut d'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI Rallidiam ;

Sur le préjudice :

Considérant que, si la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ne conteste pas le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par les premiers juges à la SCI Rallidiam, cette dernière critique, par la voie de l'appel incident, le montant des réparations qui lui ont été allouées par le tribunal ;

Considérant d'abord que la SCI soutient qu'elle établit, par un second constat d'huissier établi à sa demande, que le mur n'était pas entièrement achevé le 23 juillet 2007 et demande réparation pour la période supplémentaire du 7 février 2006 au 23 juillet 2007 ; que toutefois, la société, qui connaissait l'étendue réelle des conséquences dommageables de ce même fait lors du jugement de première instance et ne l'a pas fait valoir devant les premiers juges, n'est pas recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ;

Considérant ensuite que la Société Civile Immobilière produit en appel un nouveau constat d'huissier daté du 22 septembre 2010, postérieur au jugement de première instance, qui indique que le mur réalisé en limite sud de propriété est encore à l'état brut. De plus, il y a des barreaudages rouillés qui traversent l'ouvrage. ; que toutefois, les photographies jointes à ce constat établissent que ce mur de soutènement a été réalisé en enrochement, conformément à l'article 2.1 suscité de la convention et que la clôture litigieuse a été réalisée ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à demander réparation au titre du préjudice qu'elle aurait subi jusqu'au 22 septembre 2010 du fait de la non exécution alléguée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de ses engagements ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que la SCI, qui a donné à bail commercial ses locaux à la société LP France, ait subi un préjudice de jouissance du fait du retard à édifier ladite clôture ; que les frais de gardiennage du terrain, pour la seule nuit du 31 janvier au 1er février 2006, ne présentent pas un lien direct et certain avec le préjudice subi par la société ; que l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice doit ainsi être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la SCI Rallidiam doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SCI Rallidiam, qui n'est pas partie perdante au litige, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE une quelconque somme à verser à la SCI Rallidiam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la S.C.I. Rallidiam sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE et par la SCI Rallidiam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et à la SCI Rallidiam.

''

''

''

''

N° 09MA031502

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03150
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma03150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award