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19/12/2011 | FRANCE | N°11MA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 11MA01141


Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour administrative d'appel de Marseille la lettre du 26 mars 2010 présentée par la SOCIETE NOUVELLE D'ASCENSEURS VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS, dont le siège est Zone économique du Grand Large 6 rue de la Goélette BP 29 à Saint Benoit Cedex (86281), par Me Jouteux, par laquelle la société a saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 06MA02880,06MA02922 de la Cour en date du 3 février 2009 ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2011 par laquelle le présid

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Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour administrative d'appel de Marseille la lettre du 26 mars 2010 présentée par la SOCIETE NOUVELLE D'ASCENSEURS VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS, dont le siège est Zone économique du Grand Large 6 rue de la Goélette BP 29 à Saint Benoit Cedex (86281), par Me Jouteux, par laquelle la société a saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 06MA02880,06MA02922 de la Cour en date du 3 février 2009 ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 11MA01141 en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par la SOCIETE NOUVELLE D'ASCENSEURS ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour la SOCIETE NOUVELLE D'ASCENSEURS VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS, qui demande à la Cour de prendre en considération la somme de 9 468,10 euros arrêtée au 31 mai 2011 correspondant au détail de sa créance résiduelle détenue par le centre hospitalier de Carpentras ;

Vu le jugement n° 0306238 du Tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2006 ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 06MA02880,06MA02922 en date du 3 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêt devenu définitif le 3 février 2009, la Cour de céans a réformé le jugement en date du 18 juillet 2006 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné la société Citadis, solidairement avec le centre hospitalier de Carpentras, à payer à la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASCENSEURS (CFA), aux droits de laquelle vient la SOCIETE NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA), la somme de 8 626,47 euros et en tant qu'il a condamné la société Dumez Méditerranée et M. Cassulo, également solidairement avec le centre hospitalier, à verser à la société requérante la somme de 20 000 euros ; qu'il résulte ainsi de cet arrêt que le centre hospitalier de Carpentras était tenu de verser à la CFA la somme de 8 626,47 euros, et, à titre solidaire avec la société Citadis, la somme de 20 000 euros ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces sommes devaient être assorties des intérêts légaux à compter du 4 août 2003 et que les intérêts échus à la date du 2 mai 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devaient être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Citadis a réglé en avril 2009 la somme de 11 207,51 euros correspondant à la somme de 10 000 euros relative à sa condamnation solidaire, augmentée de la somme de 1 207,51 euros représentant les intérêts dus sur sa quote-part ; que le 14 mai 2010, le centre hospitalier a réglé à la société requérante la somme de 20 673,36 euros correspondant aux sommes de 8 626,47 euros, de 10 000 euros relative à sa quote-part au titre de la condamnation solidaire et de 2 000 euros précitées, augmentée d'une somme de 46,89 euros ; qu'il résulte des écritures mêmes du centre hospitalier que ce dernier n'a pas procédé au versement des intérêts sur la somme de 18 626,47 euros, que la société requérante demande au titre de l'exécution de l'arrêt précité, alors même que ces intérêts et leur capitalisation auraient dû être liquidés à compter du 4 août 2003 jusqu'au 14 mai 2010, ainsi qu'il a été dit précédemment, sans que la somme versée par Citadis au titre de sa quote-part n'ait d'incidence sur la somme due par le centre hospitalier ; que la condamnation au paiement des intérêts décidée par le jugement est par elle-même exécutoire ; qu'il appartient à la société de mettre en oeuvre les voies d'exécution offertes par les dispositions législatives en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, applicable en vertu de l'article L. 911-9 du même code : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. ; que ces dernières dispositions permettant à la SOCIETE NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS d'obtenir le mandatement d'office de ladite somme, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'exécution présentées par ladite société ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande d'injonction présentée par la SOCIETE NOUVELLE D'ASCENSEURS VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE D'ASCENSEURS VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS, au centre hospitalier de Carpentras et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11MA01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01141
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS J.P. JOUTEUX - E. CARRE-GUILLOT - S. PILON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;11ma01141 ?
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