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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00104


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET, dont le siège est au A38 Les Portes du Soleil Les Sablettes à La Seyne-sur-Mer (83500), par Me Oulmi ; La S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706465 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer en date du 30 mai 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision en date du 25 s

eptembre 2007 confirmant cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET, dont le siège est au A38 Les Portes du Soleil Les Sablettes à La Seyne-sur-Mer (83500), par Me Oulmi ; La S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706465 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer en date du 30 mai 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision en date du 25 septembre 2007 confirmant cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour la commune de La Seyne-sur-Mer ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision en date du 25 septembre 2007 confirmant cet arrêté ; que la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France / En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : (...) II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (...) ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET, si, en vertu de l'article R. 421-36-8 du code de l'urbanisme précité, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même architecte et peut refuser d'accorder le permis de construire, notamment lorsqu'il estime que celui-ci ne respecte pas les prescriptions applicables à la zone concernée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire était lié par l'avis tacite, réputé favorable, de l'architecte des Bâtiments de France, intervenu avant l'avis exprès défavorable du 17 avril 2007, et était donc tenu de délivrer le permis sollicité doit être écarté ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le maire se serait cru lié par l'avis défavorable du 17 avril 2007, qu'il s'est borné à viser dans la motivation de sa décision, sans y faire référence ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis sollicité et confirmer son refus en se fondant sur le non-respect du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Seyne-sur-Mer ;

Considérant, en second lieu, que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Seyne-sur-Mer définit le sous-secteur S6e, dans lequel est situé le projet de la requérante, comme un quartier fortement occupé de maisons individuelles, sur des parcelles de petite taille, encloses de murs ou de haies plantées et dont la réglementation a pour but de conserver le caractère résidentiel péri urbain en préservant l'échelle de son tissu, en témoignage de la station les Sablettes-les-Bains... ; que l'article 2.1 dispose : Hauteur. (...) Le projet, objet d'une demande d'autorisation, comprendra une coupe faisant apparaître le terrain avant projet, les niveaux de planchers, l'égout de rive et le point de faîtage qui ne sauraient être supérieurs aux volumes du secteur majoritairement composés d'un étage sur rez-de-chaussée afin de respecter l'échelle et l'homogénéité de la zone ;

Considérant qu'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager constitue une servitude d'utilité publique devant être annexée au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 642-2 du code du patrimoine ; que son règlement peut fixer des prescriptions concernant le volume autorisé dans un secteur donné ;

Considérant que le projet de la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET consiste à surélever d'un niveau l'immeuble existant qui comporte déjà un étage ; que si la requérante soutient que le règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB autorise une hauteur maximale supérieure à celle de la construction projetée, l'article UB 10 prévoit toutefois qu'une hauteur inférieure pourra être imposée pour réaliser une unité architecturale harmonieuse avec les constructions voisines ou pour tenir compte du volume général de la rue ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le règlement de la zone de protection applicable au sous-secteur S6e est en contradiction avec le règlement du plan local d'urbanisme ; que la circonstance qu'un immeuble voisin comporte plus de deux étages n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les volumes de cette construction seraient représentatifs de ceux du quartier ; que, par suite, le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis sollicité au motif que le projet ne respectait pas les volumes autorisés par la réglementation de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2000 euros à verser à la commune de La Seyne-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET versera à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. ESPACE FINANCIER BERNARD BENET et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

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N° 10MA104

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00104
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : OULMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00104 ?
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