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12/01/2012 | FRANCE | N°09MA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 09MA04497


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est ... et M. Gilbert A, demeurant ..., par le cabinet Darribere ; l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702981 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains en date du 7 mai 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de déclarer nulle et d

e nul effet ladite délibération ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ladit...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est ... et M. Gilbert A, demeurant ..., par le cabinet Darribere ; l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702981 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains en date du 7 mai 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de déclarer nulle et de nul effet ladite délibération ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 7 mai 2007 par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et M. A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : (..) les plans d'occupation des sols (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. / Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : ...La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la commune d'Alet-les-Bains avait l'obligation d'associer la Chambre d'agriculture de l'Aude à l'examen conjoint du projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que celui-ci, qui institue une zone d'urbanisation future à la place d'une zone agricole NC, prévoyait une réduction de la zone agricole existante sur le territoire communal ; que si la commune a produit copie d'une lettre notifiant pour avis et consultation le dossier du projet de révision simplifiée à la chambre d'agriculture et l'invitant à participer à la réunion du 18 décembre 2006 à fin d'examen conjoint du projet, elle n'établit pas toutefois, par cette seule pièce, que la lettre a fait l'objet d'un envoi et que l'organisme consulaire l'aurait reçue ; qu'en outre et surtout, il ressort du compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2006 que la Chambre d'agriculture de l'Aude, qui n'est pas mentionnée au titre des personnes publiques associées absentes, n'a pas participé à l'examen conjoint du projet ; que, dans ces conditions, la commune n'établit pas avoir invité cet organisme consulaire à participer à l'examen conjoint du projet ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnues ; que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et M. A sont fondés à soutenir que la délibération attaquée approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune d'Alet-les-Bains, qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, est illégale et doit être annulée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa régularité, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0702981 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 7 mai 2007 susvisée est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et M. Gilbert A et par la commune d'Alet-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, à M. Gilbert A et à la commune d'Alet-les-Bains.

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N° 09MA04497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04497
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;09ma04497 ?
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