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07/02/2012 | FRANCE | N°09MA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 09MA00937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2009 sous le n° 09MA00937, présentée pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, dont le siège est situé 6 allée du Sparganier à La Seyne-sur-Mer (83500), prise en la personne de son président, par Me Desseigne, avocat ;

L'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502676 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du

Var a refusé de dessaisir la chambre de commerce et d'industrie du Var du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2009 sous le n° 09MA00937, présentée pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, dont le siège est situé 6 allée du Sparganier à La Seyne-sur-Mer (83500), prise en la personne de son président, par Me Desseigne, avocat ;

L'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502676 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de dessaisir la chambre de commerce et d'industrie du Var du contrat de concession du 2 juillet 1971 relatif à la gestion des ports de plaisance de la rade de Toulon ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ;

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piasecki pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et de Me Boizard pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Considérant que, par courrier du 16 décembre 2004, l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS a demandé au préfet du Var de dessaisir la chambre de commerce et d'industrie du Var de la concession qui lui a été accordée le 2 juillet 1971 pour la gestion des ports de plaisance de la rade de Toulon ; que, par jugement du 15 janvier 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS tendant au dessaisissement de la chambre de commerce et d'industrie du Var, à l'annulation du contrat de concession et à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet ; que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale implicite portant refus de dessaisissement de la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de dessaisissement adressée au préfet du Var est exclusivement fondée sur le comportement fautif de la chambre de commerce et d'industrie du Var dans l'exécution du contrat de concession, l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS reprochant au concessionnaire un détournement de pouvoir ainsi qu'une méconnaissance des textes législatifs et réglementaires dans l'instauration des redevances et taxes perçues sur les usagers, une violation des règles de la comptabilité publique et un détournement de fonds publics, le non-respect du cahier des charges dans la fixation des tarifs et une inaptitude à gérer une concession de service public, notamment au regard des investissements et de la mise en sécurité des installations ; qu'en appel sont également invoquées les clauses du cahier des charges permettant à l'autorité concédante de procéder au retrait de la concession dans certaines hypothèses de manquements de la part du concessionnaire ; que, si l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS soutient qu'elle a introduit devant les premiers juges un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite du préfet refusant de résilier le contrat, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS demande en réalité l'annulation du refus de l'autorité concédante de prendre une sanction à l'égard de son cocontractant, décision qui n'est pas détachable de l'exécution du contrat ; qu'un tel litige ne pourrait relever que de l'office du juge du contrat devant lequel une association d'usagers, quel que soit son objet social, n'est pas recevable à introduire un recours contentieux dès lors qu'elle est tiers au contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var présentées sur ce dernier fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la chambre de commerce et d'industrie du Var.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA00937 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00937
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;09ma00937 ?
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