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09/02/2012 | FRANCE | N°10MA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA01080


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, représentée par son maire, par Me Blein ; La COMMUNE D'ALET-LES-BAINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606240 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Avenir d'Alet, le titre exécutoire n° 2006-90 et déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 30 janvier 2007 en recouvrement de la condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros prononcée par arrêt de la cour de céans en date du

12 février 2004 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'associati...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, représentée par son maire, par Me Blein ; La COMMUNE D'ALET-LES-BAINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606240 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Avenir d'Alet, le titre exécutoire n° 2006-90 et déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 30 janvier 2007 en recouvrement de la condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros prononcée par arrêt de la cour de céans en date du 12 février 2004 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association Avenir d'Alet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Avenir d'Alet, le titre exécutoire n° 2006-90 et déclaré sans fondement le commandement de payer émis 30 janvier 2007 ; que la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS relève appel de ce jugement ;

Considérant que par un arrêt du 12 février 2004, la cour de céans a mis à la charge de l'association Avenir d'Alet, dont elle rejetait la requête, une somme de 1 000 euros à verser à la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en vue du recouvrement de cette somme, le trésorier de Limoux a adressé à l'association, le 19 septembre 2006, une lettre de rappel faisant référence au titre exécutoire n° 2006-90 et lui demandant de régler la somme due au titre de cette condamnation, suivie d'un commandement de payer en date du 30 janvier 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ;

Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la séance du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 16 novembre 2004 que celui-ci s'est déclaré d'accord à l'unanimité pour renoncer à l'encaissement de la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie du désistement de l'association Avenir d'Alet dans plusieurs instances en cours l'opposant à la commune ; que lors de sa réunion du 17 décembre 2004, le conseil d'administration de l'association a décidé de reprendre pour le compte de l'association les dispositions de la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2004 en termes identiques afin de confirmer l'accord et qu'en juillet 2005, l'association s'est désisté de plusieurs de ses recours ; que, toutefois, le compte-rendu de la séance du conseil municipal ne peut s'analyser comme une proposition de transaction faite à l'association ; qu'à cet égard, la délibération du 16 novembre 2004 ne fait mention d'aucun accord transactionnel définitif et, ainsi, n'en a approuvé aucun ; que la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS soutient d'ailleurs qu'il n'existe aucun accord transactionnel entre elle et l'association ; que, dans ces conditions, en l'absence d'accord formel écrit susceptible de confirmer l'engagement que la commune aurait pris oralement en contrepartie de celui pris par l'association, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il existait, entre les parties, une transaction au sens des dispositions précitées du code civil ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif et en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait décider de poursuivre le recouvrement de la créance en émettant le titre de recettes litigieux alors que le conseil municipal y avait renoncé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes litigieux et déclaré, par voie de conséquence, le commandement de payer correspondant sans fondement ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de l'association Avenir d'Alet sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à cette demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0606240 du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'ensemble des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS et à l'association Avenir d'Alet.

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N° 10MA010802

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01080
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma01080 ?
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