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14/02/2012 | FRANCE | N°09MA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 09MA03872


Vu l'arrêt n° 320372 en date du 26 octobre 2009 par lequel le Conseil d'Etat, sur le pourvoi de M. Pierre A a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 0700757 du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille avait, pour un motif d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0406320 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre

2004 de la directrice de la maison de retraite publique de Sa...

Vu l'arrêt n° 320372 en date du 26 octobre 2009 par lequel le Conseil d'Etat, sur le pourvoi de M. Pierre A a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 0700757 du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille avait, pour un motif d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0406320 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2004 de la directrice de la maison de retraite publique de Salses-le-Château prononçant sa révocation avec le maintien de ses droits à pension, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 devant la cour administrative de Marseille, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Parrat Vilanova Archambault Parrat Llati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier, ensemble la décision du 20 septembre 2004 prononçant sa révocation à compter de la notification de cette décision et la décision du 27 septembre 2004 prononçant sa radiation des cadres à compter du 22 septembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de la maison de retraite publique de Salses-le-Château une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Robin-Chevalier, substituant Me Clément, pour la maison de retraite de Salses-le-Château ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite de Salses-le-Château :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du 20 septembre 2004 prononçant à l'encontre de M. A la sanction de la révocation à compter de la notification de cette décision et du 27 septembre 2004 prononçant sa radiation des cadres à compter du 22 septembre 2004 manque en fait, dès lors que la décision de révocation indique notamment que le comportement de M. Pierre A, empreint de brusqueries et de violences à l'égard des personnes âgées au moment de la toilette, est incompatible avec les fonctions d'aide-soignant et attentatoire à la dignité due aux personnes âgées ;

Considérant que le témoignage de Mme B a été recueilli le 27 janvier 2004, préalablement à la tenue du conseil de discipline, le 10 septembre 2004, et porté au dossier de l'agent, qui a pu en prendre connaissance en compagnie de son avocat le 2 août 2004 et se trouver ainsi à même de le contester devant le conseil de discipline ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense aurait été méconnus à raison de la circonstance que le témoignage de Mme B a été recueilli au cours de l'enquête administrative en dehors de sa présence et qu'ainsi, la procédure suivie à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort du témoignage susmentionné de Mme B, âgée de 98 ans et impotente, mais sans altération de ses facultés mentales, que M. A se livrait à des violences contre sa personne accompagnées de propos aux fins d'intimidation ; que Mme B a par ailleurs rendu compte à son fils de la commission sur sa personne de violences du même ordre, lequel les a relatées à la directrice de la maison de retraite dans un courrier reçu le 21 janvier 2004 par l'établissement ; qu'elle s'en est plainte aussi les 12 et 13 janvier 2004 au médecin dudit établissement ; qu'il ressort du témoignage d'un agent des services hospitaliers qualifiés, Mme C, recueilli le 7 avril 2004, que celle-ci a entendu une résidente se plaindre de M. A en lui disant à plusieurs reprises : vous êtes un sauvage ; qu'une autre résidente, Mme D, s'est plainte le 5 février 2004 de ce qu'il lui frottait le dos comme un dos de poêle, très fort, sans qu'il veuille rien comprendre ; qu'un autre résident, M. E, s'est plaint de l'agent, le 15 mars 2004, pour sa brusquerie, pour l'avoir bousculé contre le lavabo et lui avoir manqué de respect ; qu'un autre résident, M. F, s'est également plaint de la brusquerie de M. A, dans son témoignage en date du 15 mars 2004 ; qu'une pensionnaire, Mme G, a relaté avoir reçu une gifle de l'agent au cours de sa toilette, le 14 janvier 2001 ;

Considérant que les faits reprochés à M. A, qui sont suffisamment établis par la concordance des témoignages susmentionnés, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la sanction de la révocation à raison desdits faits, commis sur des personnes particulièrement vulnérables par un aide-soignant, lequel avait, le 18 avril 2000, fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même motif, non contesté, de maltraitance à deux personnes âgées, la directrice de la maison de retraite de Salses-le-Château n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi à raison de la décision du 20 septembre 2004 de la directrice de la maison de retraite publique de Salses-le-Château prononçant sa révocation doivent être rejetées par voie de conséquences du rejet par le présent arrêt des conclusions d'excès de pouvoir présentées par

le requérant ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de

M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la maison de retraite de Salses-le-Château et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la maison de retraite de Salses-le-Château une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à la maison de retraite de

Salses-le-Château et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA038722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03872
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-14;09ma03872 ?
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