La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°09MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 février 2012, 09MA00217


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Adrien A, élisant domicile au ... par Me de Langlade ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601809 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Adrien A, élisant domicile au ... par Me de Langlade ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601809 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Freyline, société dont l'activité est l'acquisition et la gestion de patrimoine et du Groupement Foncier Agricole (GFA) Domaine du Grand Roure, M. A, gérant et associé de la SARL, s'est vu notifier, au titre des années 2001 et 2002, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en raison de revenus réputés distribués imposables à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A ont demandé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge ; qu'ils font régulièrement appel du jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était gérant et associé de la SARL Freyline et du GFA Domaine du Grand Roure ; que, par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2000, enregistré à la recette des impôts le 5 décembre suivant, M. A a cédé à la SARL Freyline l'usufruit de trente parts du GFA Domaine du Grand Roure pour une durée de quinze ans moyennant un prix de 1 200 000 francs (182 928 euros) que la société a acquitté au moyen d'un emprunt obtenu auprès de sa banque ; que cette vente était assortie de la condition résolutoire d'apport par M. A au GFA Domaine du Grand Roure de certains immeubles d'une valeur d'environ 3 000 000 francs, le 1er juillet 2001 au plus tard, sous peine de résiliation de plein droit de la vente et de remboursement du prix de vente à la société ainsi que du versement d'une somme de 60 000 francs à titre de dédit ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité dont la SARL Freyline a fait l'objet en 2003, l'administration a considéré que la condition résolutoire était intervenue le 1er juillet 2001, faute pour M. A d'avoir apporté les immeubles considérés au GFA Domaine du Grand Roure ; que le vérificateur a, en conséquence, estimé que M. A avait bénéficié, en réalité, d'une distribution de bénéfices à hauteur du prix reçu par lui sans contrepartie pour la société, augmenté des intérêts supportés par cette dernière auprès de sa banque pour obtenir le prêt sollicité ; que M. et Mme A ont été imposés à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'aux contributions sociales ;

Considérant que pour démontrer que ces impositions sont injustifiées, les requérants soutiennent qu'un accord est intervenu entre M. A et la SARL Freyline avant le 1er juillet 2001 ayant pour objet de repousser le terme de la condition résolutoire ; que l'administration ne fait pas grief à l'avenant passé entre les parties de n'avoir pas été enregistré mais fait valoir que son contenu et sa date ne sont pas suffisamment établis par des pièces ayant un caractère probant ; qu'il est constant, toutefois, que les requérants ont produit la copie d'une proposition de report du terme adressée par M. A à la SARL Freyline le 27 juin 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette proposition, à laquelle était jointe une attestation du Centre de fiscalité et de gestion agricole des Pyrénées-Orientales en date du 21 juin 2001, stipulait que les formalités d'apports étaient pour l'instant bloquées du fait, d'une part, qu'il était apparu nécessaire, dans le cadre de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, de demander l'avis de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture sur l'exploitation du foncier (CDOA), commission ayant tardé à se mettre en place dans le département et, d'autre part, qu'il convenait, une fois la décision obtenue, de procéder auprès de la conservation des hypothèques aux formalités requises ; que M. et Mme A ont également produit la copie de la réponse de la SARL Freyline, envoyée à M. A le 29 juin 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception, portant acceptation de la proposition effectuée et confirmant que le délai de sept mois prévu dans la clause de dédit serait décompté à partir de la date de réponse formelle, ou de la fin du délai d'accord tacite, de la CDOA ; que, dans ces conditions, et alors que les avis de réception des envois recommandés sont présents dans les pièces du dossier produit en appel, les requérants sont fondés à soutenir que les parties avaient décidé le report du terme avant la survenance de celui-ci ; qu'il en résulte que la condition résolutoire prévue par le contrat n'est pas intervenue et que la vente n'a pas été résiliée de plein droit au 1er juillet 2001 comme le soutient l'administration ; que cette dernière ne pouvait donc considérer que la conservation du prix par le vendeur s'analysait en une distribution de bénéfices, de même que les intérêts supportés par la société pour souscrire l'emprunt ayant servi à cette distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Adrien A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09MA00217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00217
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;09ma00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award