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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA01175


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Alexandre A, élisant domicile ..., par Me Tricot ; M. Alexandre A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 août 2007, réitérée le 25 avril 2008, par laquelle le maire de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac s'est opposé au raccordement de ses constructions au réseau d'électricité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la

commune d'Arpaillargues et Aureilhac la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Alexandre A, élisant domicile ..., par Me Tricot ; M. Alexandre A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 août 2007, réitérée le 25 avril 2008, par laquelle le maire de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac s'est opposé au raccordement de ses constructions au réseau d'électricité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Reboul substituant Me Tricot pour M. A et les observations de Me Clabeaut substituant Me Gros pour la commune d'Arpaillargues et Aureilhac ;

Considérant que par un jugement du 22 janvier 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Alexandre A dirigée contre la décision du 10 août 2007, réitérée le 25 avril 2008, par laquelle le maire de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac s'est opposé au raccordement de ses constructions au réseau d'électricité ; que M. Alexandre A interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable le 10 août 2007 : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1, L.443-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable le 25 avril 2008 : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.421-1 à L.421-4 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du même code, dans sa rédaction applicable le 10 août 2007 : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées (...). ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable le 25 avril 2008 : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...). ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'urbanisme citées ci-dessus que le maire peut s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des constructions édifiées sans permis de construire ;

Considérant que, à la date à laquelle le maire de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac s'est opposé au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des constructions de M. Alexandre A, celles-ci avaient été édifiées sans permis de construire ; que l'annulation par un arrêt du 7 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille du refus de permis de construire opposé le 22 juin 2007 par le maire de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac n'a pas eu pour effet de faire naître rétroactivement à son profit une autorisation de construire ; que, par ailleurs, la circonstance que, sur le fondement de la demande de raccordement définitif présentée par M. Alexandre A, ses constructions édifiées sans permis de construire aient été momentanément raccordées, entre le 7 et le 17 août 2007, au réseau de distribution d'électricité est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur de fait et ne méconnaissent pas l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alexandre A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Alexandre A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Alexandre A une somme de 2 000 euros à payer à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alexandre A est rejetée.

Article 2 : M. Alexandre A versera à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac.

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N° 10MA011752

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01175
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS TRICOT - DERAINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma01175 ?
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