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13/03/2012 | FRANCE | N°09MA04077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 09MA04077


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04077, présentée pour la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES, dont le siège est au place Paoli à L'Ile Rousse (20220), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocats cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés ;

La SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900134 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a ramené le titre de recettes n° 2008-373 émis à

son encontre par la commune de l'Ile Rousse le 10 décembre 2008 à la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04077, présentée pour la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES, dont le siège est au place Paoli à L'Ile Rousse (20220), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocats cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés ;

La SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900134 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a ramené le titre de recettes n° 2008-373 émis à son encontre par la commune de l'Ile Rousse le 10 décembre 2008 à la somme de 15 776,34 euros et, pour le surplus, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite somme ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Baud, représentant la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES ;

Considérant que la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES, qui exploite une activité de bar-glacier sur le territoire de la commune de l'Ile Rousse, place Paoli, a été autorisée par un arrêté du maire en date du 29 juillet 2008 à occuper sur le domaine public, pour un durée d'un an, une surface de 330 mètres carrés afin d'y installer une terrasse ; qu'elle relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a ramené le titre de recettes n° 2008-373 émis à son encontre par la commune de l'Ile Rousse le 10 décembre 2008 à la somme de 15 776,34 euros et, pour le surplus, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite somme, réclamée au titre de la redevance d'occupation du domaine public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 dudit code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ;

Considérant en premier lieu, que les moyens, soulevés en première instance, tirés de l'insuffisante motivation du titre de recettes et de la délibération du 18 avril 2008, de l'insuffisante indication des bases de liquidation et de la circonstance que les délibérations des 23 avril 2004 et 18 avril 2008 n'ont pas été jointes au titre litigieux doivent être regardés comme n'ayant pas été repris en appel ;

Considérant, en second lieu, que les tarifs dont il a été fait application pour déterminer la redevance réclamée à la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES ont été fixés par la délibération du conseil municipal de la commune de L'Ile Rousse en date du 18 avril 2008 ; que la requérante soutient que le montant réclamé, en ce qu'il résulte d'une augmentation importante du coefficient appliqué pour fixer le tarif, ne correspond pas aux avantages effectivement retirés de l'occupation du domaine public communal et a été établi sur la base d'une différence de tarification injustifiée entre les commerçants titulaires d'autorisations d'occupation du domaine public sur la place Paoli, dont elle-même, et dans la vieille ville ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES bénéficie de la possibilité de mettre en place une terrasse d'une superficie de 330 mètres carrés sur la place Paoli, laquelle constitue un espace vaste et aéré, situé à proximité du bord de mer ; qu'eu égard à la localisation et à la configuration particulières de cet emplacement, lesquelles sont mises en avant par la commune, ainsi qu'aux possibilités d'accès et de stationnement à proximité immédiate, la requérante est susceptible de tirer de l'occupation du domaine public un avantage compte tenu duquel le montant de la redevance réclamée n'est pas, comme l'ont retenu à juste titre, et sans inverser la charge de la preuve, les premiers juges, manifestement excessif ; que, d'autre part, et alors que les deux parkings gratuits " de la Marine " et " Forniole " sont, en raison de leur emplacement, susceptibles d'accueillir la clientèle tant des commerces de la vieille ville que de ceux de la place Paoli, la différence de tarification appliquée entre ces deux catégories de commerçants est justifiée par des éléments objectifs tenant, en particulier, aux contraintes, notamment en termes de potentiel de superficie et d'accès, résultant de l'étroitesse des rues piétonnes de la vieille ville ainsi que des impératifs de sécurité publique, et est adaptée, dans son ampleur et dans ses modalités, aux différences objectives de situation des différents commerçants concernés ; qu'ainsi, la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et du caractère discriminatoire des tarifs établis doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a ramené le titre de recettes n° 2008-373 émis à son encontre par la commune de l'Ile Rousse le 10 décembre 2008 à la somme de 15 776,34 euros et, pour le surplus, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile Rousse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES une somme de 400 euros au titre des frais exposés par la commune de l'Ile Rousse et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES versera à la commune de l'Ile Rousse une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE GERANCE DU CAFE DES PLATANES et à la commune de l'Ile Rousse.

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N° 09MA04077 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04077
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Marchés d'intérêt national - Redevances d'occupation.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;09ma04077 ?
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