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13/03/2012 | FRANCE | N°10MA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01423


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01423, présentée pour Mme Najia A, demeurant chez M. Allal A, ..., par Me Baduel, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000045 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le ter

ritoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01423, présentée pour Mme Najia A, demeurant chez M. Allal A, ..., par Me Baduel, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000045 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1000045 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. " ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le fait valoir Mme A, le père et la mère de cette dernière ainsi que l'ensemble de sa fratrie résident régulièrement en France et que deux de ses grands-parents résidant au Maroc sont décédés ; qu'en outre, l'intéressée fait état, sans être contestée sur ce point par le préfet, de la présence régulière en France de sa tante et de ses cousins ; que, toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient pour sa part, sans être ultérieurement contredit, que Mme A est entrée une première fois en France en janvier 2008 puis, après avoir épousé au Maroc un ressortissant de ce pays, une seconde fois à une date indéterminée ; que l'intéressée ne démontre sa présence physique sur le territoire national que depuis le 13 mai 2009, date de la naissance de son enfant, soit depuis sept mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que son époux, père de son enfant né en France, est de nationalité marocaine et qu'il est constant qu'il ne dispose d'aucun titre régulier en France et réside en Espagne ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que Mme A reconstitue sa cellule familiale soit au Maroc soit en Espagne, pays dans lequel son mari dispose d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, Mme A, âgée de trente ans à la date de l'arrêté attaqué, a vécu loin de sa famille résidant en France pendant de nombreuses années ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01423
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;10ma01423 ?
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