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15/03/2012 | FRANCE | N°10MA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10MA01468


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour Mme Marie-Ange A, demeurant ... par la S.E.L.A.R.L. Feres et Associés en la personne de Me Feres ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805720 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Port-la-Nouvelle du 31 mai 2007 délivrant à Mme B un permis de construire une réserve et une clôture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire

de la commune de Port-la-Nouvelle et de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour Mme Marie-Ange A, demeurant ... par la S.E.L.A.R.L. Feres et Associés en la personne de Me Feres ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805720 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Port-la-Nouvelle du 31 mai 2007 délivrant à Mme B un permis de construire une réserve et une clôture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Port-la-Nouvelle et de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Girard pour la commune de Port-la-Nouvelle ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 par laquelle le maire de Port-la-Nouvelle a délivré à Mme B un permis de construire un local de réserve et une clôture ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention volontaire de M. Ouradou :

Considérant que M. Ouradou n'est pas intervenu en première instance, que toutefois, sa qualité de voisin de la construction ayant fait l'objet de l'autorisation en litige lui donne un intérêt pour présenter une intervention au soutien de la requête de Mme A ; que, par suite, son intervention est admise ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la commune de Port-la-Nouvelle, que les travaux autorisés par le maire auraient été achevés depuis plus d'un an à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, le défaut de mention de l'adresse de Mme A dans la requête introductive d'instance a été régularisé devant le tribunal administratif par un mémoire enregistré le 19 janvier 2009 ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A est une voisine immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux ; que cette qualité lui donnait intérêt à agir contre le permis de construire du 31 mai 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Port-la-Nouvelle n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme A était irrecevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Toute construction implantée en retrait des limites séparatives doit s'en écarter d'une distance (L) mesurée perpendiculairement à la façade égale à la hauteur (H) de la façade intéressée si elle comporte les baies éclairant des pièces habitables ou des locaux de travail, ou égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la façade s'il s'agit d'un mur pignon ou d'un mur aveugle, avec dans les deux cas un minimum de 3 mètres. Néanmoins, toute construction individuelle peut être accolée à l'une ou l'autre des limites séparatives, voire aux deux. Dans ce cas, si une construction préexistante est édifiée sur fond voisin en limite de propriété, la nouvelle construction y sera obligatoirement accolée. Les constructions ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur peuvent être implantées sur les limites séparatives. " ;

Considérant que la construction qu'il faut prendre en compte, au sens de ces dispositions, pour apprécier le respect des règles de prospect qu'elles instituent, est l'ensemble de la construction comprenant l'extension projetée ; qu'il est constant que cette construction présente une hauteur supérieure à 3,50 mètres et n'est pas destinée à être accolée à une construction préexistante sur le fond voisin ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux, autorisant une implantation en limite séparative, a été délivré en méconnaissance de l'article de UC 7 précité ;

Considérant, en second lieu, que l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que le coefficient d'occupation des sols, fixé à 0,60 dans le secteur UCb, dans lequel est situé l'immeuble en cause, peut être porté à 0,85 dans le cas de constructions mixtes associant habitations et activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AM 43 qui supporte la construction sur laquelle portent les modifications autorisées présente une superficie de 196 m² ; que la surface hors oeuvre nette constructible ne peut donc excéder 166,6 m² ; que la surface hors oeuvre nette créée à l'occasion du projet est de 36,9 m² et la surface hors oeuvre nette totale après travaux, qui inclut nécessairement celle de l'appartement de l'étage, est de 350,15 m² ; qu'il en résulterait un coefficient d'occupation des sols supérieur à 1,78 ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire litigieux n'avait pas été délivré en méconnaissance de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et le permis de construire du 31 mai 2007 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Port-la-Nouvelle la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention volontaire de M. Jean-Pierre Ouradou est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0805720 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : Le permis de construire du 31 mai 2007 est annulé.

Article 4 : La commune de Port-la-Nouvelle versera à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange A, à M. Jean-Pierre Ouradou, à la commune de Port-la-Nouvelle et à Mme Jacqueline B.

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N°10MA01468

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01468
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GESICA CARCASSONNE FERES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-15;10ma01468 ?
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