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15/03/2012 | FRANCE | N°10MA02057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10MA02057


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Moisson ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603705 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a refusé de lui délivrer, dans le lotissement Le Gaou Benat, un permis de construire un ensemble immobilier comprenant une école de voile, un centre de remise en forme et un espace de restauration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Moisson ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603705 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a refusé de lui délivrer, dans le lotissement Le Gaou Benat, un permis de construire un ensemble immobilier comprenant une école de voile, un centre de remise en forme et un espace de restauration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Bormes les Mimosas ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Antolini,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- les observations de Me Techer substituant Me Moisson pour M.A ;

- et de Me Fahrat substituant Me Guisiano pour la commune de Bormes les Mimosas ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2006 par laquelle le maire de Bormes les Mimosas a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier comprenant une école de voile, un centre de remise en forme et un espace de restauration ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2006 :

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, le tribunal a considéré, après avoir confirmé la légalité du classement du terrain d'assiette de son projet immobilier en zone ND du POS, que la réglementation applicable faisait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité et que le maire était ainsi tenu de le refuser ;

Considérant que le terrain de M. A, cadastré AZ 161 et BD 1, est classé en zone ND, selon les documents graphiques annexés au POS adopté le 30 septembre 1987 ; que si la révision de ce document d'urbanisme adoptée le 23 mars 1994 a étendu la zone UFa constructible au détriment de cette zone ND, les parcelles de M. A n'ont pas été affectées par cette révision ; qu'ainsi, et quelles que soient les mentions contenues dans le certificat d'urbanisme délivré le 16 avril 2003 préalablement à l'acquisition de ce terrain, celui-ci relevait toujours, à la date de la décision attaquée, de la réglementation applicable à la zone ND ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, " les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;

Considérant que les parcelles de M. A sont situées, pour partie, dans la bande des 100 mètres du rivage de la mer ; qu'elles s'insèrent dans une zone déjà urbanisée du lotissement du Gaou et sont limitrophes à l'Est avec des habitations et à l'Ouest avec des bâtiments de grande dimension ; qu'il existe à proximité, au Nord, des constructions et des terrains de tennis ; que ces parcelles, situées en bordure de voie et desservies par l'ensemble des réseaux, ne revêtent enfin aucune particularité paysagère et servent le plus souvent de parking ou d'espace de stockage ; que compte tenu de l'implantation et des caractéristiques de ce terrain, qui contrairement à ce que soutient la commune ne peut être regardé comme une coupure d'urbanisation, le plan d'occupation des sols ne pouvait légalement le classer en zone naturelle même si le lotissement du Gaou fait partie d'un site inscrit et qu'il existe un espace boisé classé à proximité ; que M. A est par suite fondé à soutenir que le classement en zone naturelle de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le maire ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur la réglementation de la zone ND du POS de la commune ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant le tribunal et devant la cour ;

Considérant que le maire de Bormes les Mimosas ne pouvait davantage fonder sa décision de refus sur les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdisant toute construction en dehors des parties urbanisées des communes, dès lors que, comme il vient d'être dit, le projet de M. A est situé au sein d'un secteur déjà urbanisé ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du plan annexé à l'arrêté du 24 juin 1983 que la servitude de passage instaurée le long du littoral pour les piétons, qui longe le bord de la plage et la partie inférieure du terrain de M. A, serait affectée par le projet immobilier de M. A ; qu'en l'absence de plan de délimitation du domaine public maritime, il n'est pas établi que le projet empièterait sur le domaine public ; que le maire ne pouvait, en conséquence, fonder son refus sur l'atteinte susceptible d'être portée au domaine public et à la servitude piétonne instaurée le long de ce rivage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, d'annuler l'arrêté du maire de Bormes les Mimosas ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Bormes les Mimosas dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bormes les Mimosas, à verser à M. A, la somme qu'il demande en application de ces dispositions;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Bormes les Mimosas en date du 13 juin 2006 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bormes les Mimosas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Bormes les Mimosas.

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N° 10MA020572

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02057
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-15;10ma02057 ?
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