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22/03/2012 | FRANCE | N°10MA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10MA01918


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01918, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Baloup, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803142 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a prononcé la fermeture administrative de la discothèque de " B " pour une durée d'un mois, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01918, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Baloup, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803142 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a prononcé la fermeture administrative de la discothèque de " B " pour une durée d'un mois, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a prononcé la fermeture administrative de la discothèque " B " pour une durée d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : " 1. La fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ... 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée ... pour une durée n'excédant pas deux mois ... 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions ... de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ... " ;

Considérant en premier lieu que le sous-préfet de Draguignan a adressé à M. , exploitant de la discothèque " B ", un courrier en date du 12 mars 2008 l'informant qu'il envisageait de prendre une mesure de fermeture à l'encontre de son établissement, exposant les raisons de fait susceptibles de justifier cette fermeture, et l'invitant à produire ses observations dans le délai d'une semaine ; que, par courrier du 19 mars 2008, l'avocat du requérant a demandé sans succès copie des procès-verbaux de gendarmerie cités dans la lettre du sous-préfet du 12 mars précédent ; que, s'agissant des procès-verbaux relatifs aux faits commis les 14 juin et 29 septembre 2007, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont été rédigés en présence de M. et signés par ce dernier, qui ne peut dès lors prétendre ne pas avoir eu une connaissance suffisante des faits en cause pour présenter utilement ses observations ; que si le rapport de la brigade autonome de la gendarmerie de Saint-Tropez du 5 janvier 2008 auquel il est fait référence dans l'arrêté querellé, alors d'ailleurs qu'il n'en a pas été fait expressément mention dans le courrier du 12 mars 2008, ainsi que les procès-verbaux pour fermeture tardive, n'ont pas été communiqués à M. dans le cadre de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il est dit ci-après, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les faits relatés par les procès-verbaux des 14 juin et 29 septembre 2007; que, par suite, le moyen tiré du non respect par le préfet de la procédure contradictoire préalable doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des procès-verbaux de gendarmerie relatifs aux faits commis le 14 juin 2007, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que trois jeunes touristes allemands, après avoir bu une dizaine de bières au restaurant, se sont rendus à " B " où ils ont consommé six boissons alcoolisées ; qu'ils étaient manifestement en état d'ivresse lorsqu'ils ont été ensuite interpellés sur le parking du port de Saint-Tropez au volant d'un engin de chantier circulant au milieu des voitures stationnées ; qu'il ressort des procès-verbaux de gendarmerie relatifs aux faits commis le 29 septembre 2007 qu'un des participants à une rixe place des Lices à Saint-Tropez était en état d'ivresse manifeste à l'origine des violences, après avoir bu quatorze boissons alcoolisées dans deux établissements de la commune puis quatre verres de whisky à " B " ; que si M. soutient qu'il a été relaxé par le juge pénal des poursuites engagées contre lui en répression de ces faits, il ne l'établit en tout état de cause pas par le moindre commencement de preuve ; que, par suite, les troubles à l'ordre public commis les 14 juin et 29 septembre 2007 à l'origine de la décision contestée doivent être regardés comme établis et suffisent par eux-mêmes à justifier la décision contestée, qui, en fixant à un mois la durée de fermeture de l'établissement, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.332-15-2 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 10MA01918 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01918
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL CABINET MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-22;10ma01918 ?
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