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16/04/2012 | FRANCE | N°11MA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 avril 2012, 11MA01747


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01747, présentée pour M. Zoran A, demeurant au centre ..., par Me Trolliet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101318 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01747, présentée pour M. Zoran A, demeurant au centre ..., par Me Trolliet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101318 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe, relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en premier lieu, que M. B, directeur des étrangers et de l'accueil en France à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notamment pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A soutient être entré en France le 1er janvier 2001, il ne produit pas de pièces de nature à démontrer sa présence sur le territoire français avant son mariage, célébré à Livry-Gargan le 12 novembre 2005, avec une ressortissante française ; que M. A ne conteste pas qu'il ne mène plus une vie commune avec son épouse, qui a engagé une procédure de divorce le 15 mai 2008 ; que si de sa relation avec celle-ci sont nés en Italie, entre 1993 et 2001, sept enfants de nationalité française, le requérant ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il participait à leur éducation et à leur entretien ni qu'il entretenait avec eux des liens étroits, en se bornant à se prévaloir d'une attestation en date du 20 juin 2010 par laquelle son épouse déclare l'autoriser à leur rendre visite ; que s'il fait valoir que ses parents sont décédés en 2005 et 2009, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France ; que, dans ces conditions, s'il se prévaut de l'obtention du diplôme initial de langue française en 2007 et s'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle de janvier à mars 2009 pendant qu'il purgeait une peine d'emprisonnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté critiqué aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant enfin que M. A fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il a été condamné le 25 mars 2008 à cinq années d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris, dès lors que cette condamnation n'a pas fait obstacle à la délivrance du titre de séjour initial à la date du 8 juin 2009, à laquelle il avait purgé sa peine ; que, toutefois, aucune disposition n'empêchait l'administration de prendre en compte cette circonstance dans le cadre du nouvel examen de la situation du requérant auquel il lui appartenait de se livrer pour statuer sur la nouvelle demande dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoran A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA01747

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01747
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : TROLLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-16;11ma01747 ?
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