La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2012 | FRANCE | N°09MA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 avril 2012, 09MA00595


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme Patrick A, domiciliés ... par Me Belouis et Me Guilloux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600053, 0600055 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3

°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme Patrick A, domiciliés ... par Me Belouis et Me Guilloux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600053, 0600055 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2001 ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en ne les informant pas, postérieurement à la réponse aux observations du contribuable du 5 août 2004, des nouvelles conséquences financières résultant de l'abandon du redressement relatif à l'imposition d'une somme de 315 000 francs au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'en réponse à ce moyen, l'administration fiscale fait toutefois valoir, sans être contredite, que la lettre du 9 septembre 2004, qui avertissait les contribuables de l'abandon du redressement de 315 000 francs, leur indiquait aussi les conséquences financières résultant de la réduction de leurs bases imposables ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; que les requérants ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des termes de la note référencée 13 L-12-73 du 2 juillet 1973, de l'instruction administrative référencée 13 L-1-00 du 18 février 2000 et des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1514 à jour au 1er juillet 2002, dès lors que la doctrine de l'administration ainsi exprimée est relative à la procédure d'imposition et ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M. et Mme A, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ;

En ce qui concerne l'existence d'avances à caractère familial :

Considérant, en premier lieu, qu'ont été taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée une somme de 500 000 francs versée en espèces le 12 juin 2001 sur un compte courant dont disposaient les contribuables dans les comptes de la SARL L'Embarcadère et une autre somme de 300 000 francs versée également en espèces le 16 juillet 2001 sur le compte bancaire n° 5050310 ouvert au nom des contribuables à la Société Générale ; que si M. et Mme A soutiennent que ces sommes proviendraient d'avances consenties à son fils par Mme Renée , ils n'en justifient pas par la simple production d'une attestation de cette dernière alors qu'aucun document probant ne vient retracer les mouvements de fonds allégués ; qu'en particulier, les relevés du compte bancaire détenu par Mme Renée à la Banque populaire ne font pas apparaître les retraits en espèces dont font état les requérants ;

Considérant, en second lieu, que l'administration demande, par voie de substitution de base légale, que la somme de 500 000 francs figurant sur le compte courant dont disposaient les contribuables dans les comptes de la SARL L'Embarcadère, initialement imposée en tant que revenus d'origine indéterminée, soit imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive les contribuables d'aucune garantie de procédure ;

En ce qui concerne l'origine des sommes de 22 500 francs et 35 000 francs déposées le 11 septembre 2001 sur les comptes bancaires des requérants :

Considérant que M. et Mme A n'établissent pas, par la simple production de bordereaux de remises d'espèces, que, comme ils le soutiennent, les versements en espèces effectués le 11 septembre 2001 pour des montants de 22 500 francs et 35 000 francs sur les comptes bancaires n° 50503128 et n° 5050310 ouverts à leur nom à la Société Générale correspondraient à des recettes en espèces de la SARL La Taverne Alsacienne qui auraient été déposées par erreur sur leurs comptes bancaires personnels ;

En ce qui concerne la réintégration de deux sommes de 50 000 francs et de 11 000 francs :

Considérant que l'administration a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée deux sommes de 50 000 francs et de 11 000 francs portées le 12 mai 2001 et le 31 août 2001 au crédit des comptes bancaires des requérants ; que, si ceux-ci indiquent qu'ils entendent maintenir leur contestation du caractère imposable de ces sommes, ils n'apportent, au soutien de cette contestation, aucune précision ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que des pénalités exclusives de bonne foi ont été appliquées au titre de la taxation des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que le revenu net global des requérants s'élève à 181 075 euros dont 140 024 euros correspondent aux rehaussements notifiés par l'administration ; que, compte tenu de l'importance des sommes non déclarées, qui correspondent à de nombreux versements en espèces et du caractère répété des omissions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention des contribuables d'éluder l'impôt ; que la substitution de la qualification de revenus de capitaux mobiliers à celle de revenus d'origine indéterminée s'agissant de la somme de 500 000 francs figurant sur le compte courant dont disposaient les contribuables dans les comptes de la SARL L'Embarcadère ne fait pas obstacle à ce qui précède ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à contester les pénalités exclusives de bonne foi qui leur ont été appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

N° 09MA00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00595
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELAFA CHAINTRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-17;09ma00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award