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24/04/2012 | FRANCE | N°09MA03453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 avril 2012, 09MA03453


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Antoine A, élisant domicile ... par la SCP Alle et associés, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705070, 0800990 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels

il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Antoine A, élisant domicile ... par la SCP Alle et associés, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705070, 0800990 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le moyen unique tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que l'administration a notifié sa réponse aux observations du contribuable en date du 6 décembre 2006 en l'expédiant à l'adresse suivante : " Résidence Carrée d'Oc " à Montpellier alors qu'à cette date, il était domicilié " Chemin des Fourmieux " à Mauguio, et ce, depuis le commencement de la procédure de vérification de comptabilité le 6 octobre 2004, que ce domicile n'avait pas changé pendant la procédure de redressement et était connu de l'administration et que, par suite, le retour du pli résulte d'une erreur de l'administration concernant l'adresse du contribuable, ce qui vicie la procédure d'imposition ;

Considérant que M. A ayant fait l'objet de procédures de taxation d'office, ce moyen est inopérant ; qu'en tout état de cause, d'une part, il résulte de l'instruction que ce courrier, retourné avec la mention " NPAI - retour à l'envoyeur ", a été envoyé à l'adresse du requérant " Chemin des Fourmieux " à Mauguio ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, en retenant que " l'adresse d'expédition était la seule connue du service le 6 décembre 2006 ", n'ont pas affirmé que le courrier en cause avait été envoyé à l'adresse " Résidence Carrée d'Oc " à Montpellier et n'ont donc pas commis d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA03453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03453
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;09ma03453 ?
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