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07/05/2012 | FRANCE | N°09MA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2012, 09MA03498


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN, représentée par son président en exercice, par Me Gras, avocat ; l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701099 du tribunal administratif de Montpellier, du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Ouveillan a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté des secteurs du Levant, du Couchant et du Midi ;

2°) d'annuler la délibératio

n litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ouveillan la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN, représentée par son président en exercice, par Me Gras, avocat ; l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701099 du tribunal administratif de Montpellier, du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Ouveillan a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté des secteurs du Levant, du Couchant et du Midi ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ouveillan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux dépens ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Germe pour l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN ;

- et les observations Me Labry pour la commune d'Ouveillan ;

Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Ouveillan avait décidé de créer une zone d'aménagement concerté multisites sur la commune d'Ouveillan comprenant la "zone du levant" à dominante agricole et artisanale, la "zone du couchant" comprenant une maison de retraite résidence senior commerces ainsi que d'autres activités liées et la "zone du midi" réservée à une résidence de tourisme ; que l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la commune d'Ouveillan soulève l'irrecevabilité de la demande, pour insuffisance d'intérêt à agir de l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN ; que toutefois, eu égard à son objet social qui est de " veiller au cadre et à la qualité de vie des ouveillanais ", l'association dispose d'un intérêt suffisant pour contester la création d'une zone d'aménagement concerté dans la commune ; que la fin de non recevoir opposée par la commune doit donc être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que malgré la demande adressée par la cour, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas transmis la minute du jugement attaqué, portant les signatures exigées par cet article ; que le jugement attaqué est donc entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la requête de l'association devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : ". I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;... III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée... " ;

Considérant que par une délibération en date du 26 juin 2006, la communauté d'agglomération La Narbonnaise a, après avoir arrêté nominativement une liste des zones d'activités économiques d'intérêt communautaire où ne figure pas la zone d'aménagement concerté litigieuse, donné dans son article 2, une définition de l'intérêt communautaire au sens des dispositions du III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article 2.2 de cette délibération : " Dans un cadre opérationnel, la communauté d'agglomération est compétente en matière de : zones d'aménagement concerté (ZAC) à vocation de développement économique ou d'équilibre social de l'habitat et dont le caractère stratégique (situation géographique, capacités d'extension) est reconnu comme tel par le conseil communautaire, en cohérence avec les orientations du SCOT de la Narbonnaise. " ;

qu'il en résulte que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN, la notion d'intérêt communautaire a été définie par la communauté d'agglomération avec suffisamment de précision en ce qui concerne le développement économique, ainsi que le développement et l'aménagement de son territoire ; que la zone d'aménagement concerté du levant, du couchant et du midi, qui était nécessairement en cours d'élaboration puisqu'elle a été approuvée le 19 décembre 2006 n'a pas été à cette occasion classée dans la catégorie de celles qui présentaient un intérêt communautaire ; qu'il en résulte que le moyen tiré par l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN de l'incompétence du conseil municipal d'Ouveillan, pour prendre l'arrêté de création de la zone d'aménagement concerté litigieuse, doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN invoque la violation des dispositions de l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales, au motif que l'ordre du jour n'aurait pas été joint à la convocation adressée aux conseillers municipaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que la convocation des conseillers municipaux qui leur a été adressée le 13 décembre 2006, pour la séance du 19 décembre comprenait un ordre du jour détaillé ; que le moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 311-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. / Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ... " ;

Considérant que le rapport de présentation de la zone d'aménagement concertée des secteurs du levant, du couchant et du midi présente l'ensemble de l'opération prévue par la zone d'aménagement concerté multi-site envisagée ; que le site et l'environnement sont décrits ; que le secteur du levant, situé au Nord Est de la commune, se développe sur une surface de 6540 m², et est destiné à recevoir des activités agricoles et artisanales ; que celui du midi, situé au Sud de la commune d'une superficie de 17 940 m², est destiné à recevoir une résidence de tourisme avec camping ; qu'enfin celui du couchant qui s'étend sur 88700 m² au Nord Ouest de la commune doit recevoir une maison de retraite, un complexe médical, une résidence senior et des activités de services ;

Considérant que ce rapport précise en les détaillant les servitudes et les risques dont est affectée la commune ; qu'il relève la présence d'une ZNIEF de type I, du canal du midi, et énumère les mesures prises pour préserver ce territoire ; que la justification du projet au regard des priorités fixées par le schéma de cohérence territoriale est précisée ; que l'environnement de la zone et l'impact sur la flore, la faune, sur la circulation, et sur l'écoulement des eaux superficielles sont détaillés ; que par suite le moyen tiré par l'association de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que les dispositions de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme au terme desquelles " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. " n'ont pas été méconnues du seul fait que les trois secteurs composant la zone d'aménagement concerté multisites prévue par la commune d'Ouveillan aient des objets différents, touristique pour l'un, artisanal et agricole pour le deuxième, et social pour le troisième, cette complémentarité n'induisant nullement une incohérence dans la zone ainsi créée mais au contraire une complémentarité entre les différents secteurs, chacun précisément délimité ;

Considérant enfin que la commune d'Ouveillan, qui compte 2160 habitants, évalue la population supplémentaire engendrée par la création de la zone d'aménagement concerté à 300 personnes sur une période de 10 ans ; que la zone d'aménagement concerté prévoit, en conséquence, dans le respect des objectifs fixés par le SCOT de la Narbonnaise, l'aménagement de 11 HA, dont 6,50 HA sont réservés à l'habitat, aux équipements publics et à la zone d'activité, et 4,5 HA sont prévus pour des voies, places et bassins ; que des équipements publics d'adduction d'eau et d'épuration ont été envisagés ; que l'agrandissement du groupe scolaire a été prévu ; que dans ces conditions la création de la zone d'aménagement concerté n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN à verser à la commune d'Ouveillan une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701099 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La requête de L'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN versera à la commune d'Ouveillan une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'Ouveillan est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN et à la commune d'Ouveillan.

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N° 09MA034982

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03498
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-07;09ma03498 ?
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