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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA02172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA02172


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 5 avril 2011 par lequel la cour a, après avoir statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A et réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2005, déclaré l'État responsable des trois quarts du préjudice corporel et psychologique subi par M. B, a ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice, a condamné l'Etat à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à M. B et a réservé tous les droits et les moyens des parties sur lesquels il n'était pas encore statué

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Vu, ensemble, le rapport d'expertise établi par M. Jacques C et dé...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 5 avril 2011 par lequel la cour a, après avoir statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A et réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2005, déclaré l'État responsable des trois quarts du préjudice corporel et psychologique subi par M. B, a ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice, a condamné l'Etat à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à M. B et a réservé tous les droits et les moyens des parties sur lesquels il n'était pas encore statué ;

Vu, ensemble, le rapport d'expertise établi par M. Jacques C et déposé au greffe le 18 octobre 2011 et l'ordonnance du 17 novembre 2011 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 800 euros ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2011, le mémoire présenté par Me Ravaz, avocat, pour Mme A et pour M. B qui concluent à la condamnation de l'État, d'une part, à payer à M. B la somme de 500 000 euros en indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice économique et de la perte d'une chance d'avoir pu exercer une activité rémunérée, la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice psychologique et moral et la somme de 25 000 euros " à titre d'indemnisation des frais de justice " et, d'autre part, à payer à Mme A la somme de 25 000 euros au titre de " l'indemnisation des frais de justice qu'elle a engagés " ;

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Vu, enregistré le 24 janvier 2012, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut, au rejet de la requête ;

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Vu, enregistré le 14 février 2012, le mémoire présenté par Me Ravaz, avocat, pour Mme A et pour M. B, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens en portant chacun leurs demandes présentées au titre de l'indemnisation des frais de justice à la somme de 38 511, 20 euros ;

Vu, enregistré le 19 mars 2012, le mémoire en production de pièces présenté pour Mme A et pour M. B ;

Vu, en registré le 17 avril 2012, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui déclare ne formuler aucune demande dans l'instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de M. Benoit, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ravaz pour Mme A et M. B ;

Considérant que par l'arrêt susvisé du 5 avril 2011 la cour a statué sur les demandes indemnitaires de Mme A et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par M. B à qui a été accordé une provision de 10 000 euros à la charge de l'Etat déclaré responsable des trois quarts desdits préjudices ; que l'expert ayant déposé son rapport, la cour est maintenant à même se statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B ;

Considérant que M. B a subi une splénectomie, reste atteint d'une cécité monoculaire gauche, d'une légère limitation du mouvement de supination au niveau du membre supérieur droit avec une discrète diminution de la force musculaire segmentaire et des troubles de la sensibilité dans le territoire du nerf crânien numéro 5 à gauche, et présente un syndrome post-commotionnel tardif important ; que l'expert a fixé la date de consolidation de son état à la date du 24 novembre 2008 à l'exclusion de celui de son poignet susceptible d'être affecté d'arthrose à moyenne échéance ; qu'il résulte du rapport de l'expert que le déficit fonctionnel temporaire affectant M. B, âgé de 30 ans à la date des faits, a été total du 29 mai au 27 septembre 1997 puis de 50 % du 28 septembre 1997 au 26 mars 1998 et qu'il a ensuite décru pour se stabiliser à la date de consolidation à une quotité de 37 % constituant désormais le déficit fonctionnel total ; que M. B ne peut plus pratiquer le rugby et la voile ; que les préjudices correspondant doivent être évalués à une somme globale de 90 000 euros ; que si M. B ne peut plus exercer son métier de cuisinier-serveur et d'autres métiers nécessitant l'utilisation d'appareils dangereux ou impliquant un travail en hauteur ou sur un ordinateur, il résulte de l'instruction qu'il peut néanmoins travailler ; qu'il sera fait une juste évaluation de l'incidence professionnelle de son état en l'évaluant à une somme de 3 000 euros ; que M. B a enduré des douleurs estimées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 et demeure atteint d'un préjudice esthétique estimé à 1 sur une même échelle ; que ces chefs de préjudice doivent être évalués respectivement à des sommes de 9 000 et 1 000 euros ; qu'enfin le préjudice moral restant à réparer après l'allocation d'une somme de 5 000 euros attribuée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par son arrêt du 30 mai 2005 sera justement évalué à une somme de 5 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour dans son arrêt du 5 avril 2011, l'Etat doit donc être condamné à verser à M. B une somme de 81 000 euros, sous déduction de la somme de 10 000 euros déjà accordée à titre de provision, en réparation des préjudices résultant pour lui de l'opération de police du 29 mai 1997 ;

Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros par l'ordonnance du 17 novembre 2011 du président de la cour doivent être mis à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que les requérants qui demandent " l'indemnisation des frais de justice (engagés) " et qui produisent une facture de leur avocat ne mentionnant que des frais de la nature de ceux entrant dans les prévisions de ces dispositions législatives doivent être regardés comme fondant leurs demandes sur lesdites dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 3 000 euros à Mme A et une autre somme de 3 000 euros à M. B au titre des frais exposés par eux tant en appel qu'en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Henri B une somme d'un montant de 81 000 euros sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros précédemment accordée.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à un montant de 800 euros sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme Marie-Thérèse A et une autre somme de 3 000 euros à M. Henri B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A, à M. Henri B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé à M. C, expert.

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N°10MA02172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02172
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat - Intervention des forces de police.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables - Collectivité publique ou personne privée.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma02172 ?
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