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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA02788


Vu I/ la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Marie A, demeurant ... par Me Jorge Mendes Constante, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 2007 à la SA HLM Domicil ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 14 mai 2007 à la SA HLM Domicil ;

3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu I/ la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Marie A, demeurant ... par Me Jorge Mendes Constante, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 2007 à la SA HLM Domicil ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 14 mai 2007 à la SA HLM Domicil ;

3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II/ la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour le COMITE D'INTERET DE QUARTIER (CIQ) de la Belle de Mai dont le siège social est 12 boulevard Boyer à Marseille (13003) par Me Jorge Mendes Constante, avocat ; le COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 2007 à la SA HLM Domicil ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 14 mai 2007 à la SA HLM Domicil ;

3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 ;

- le rapport de Mme Paix,rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Ridings pour la ville de Marseille et les observations de Me Lombard pour la société SA HLM Domicil ;

Considérant que Mme A et le COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai interjettent régulièrement appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré à la société SA HLM Domicil un permis de construire trois bâtiments à usage de résidence pour étudiants à Marseille ; que ces requêtes sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête du COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai :

Considérant que pour rejeter la demande d'annulation du COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai, le tribunal administratif de Marseille a jugé que d'une part cet organisme ne produisait pas la délibération l'autorisant à ester en justice, et que d'autre part, il ne justifiait pas de son intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux ; que le COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi soulevée, et ne produit aucun des justificatifs sollicités ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement par adoption de ses motifs ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le permis de construire obtenu serait illégal, en ce qu'il n'aurait pu être accordé au pétitionnaire, la parcelle support du projet litigieux ne pouvant être déclassée en l'absence d'une désaffectation de fait antérieure au déclassement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'avait aucune affectation particulière quand il a été déclassé du domaine public par une délibération du 11 décembre 2006 ; que l'illégalité de cette délibération n'est pas démontrée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération a pu, en tout état de cause, être à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques. / 2. il est exigé pour les constructions neuves : / 2.1. à vocation d'habitat, hors les résidences étudiants, une place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de planchers hors oeuvre, avec un minimum de une place sans pouvoir exiger plus de trois places par logement. Néanmoins, en ce qui concerne les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, et pour faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991 dite loi d'orientation pour la ville, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place par logement 2.2. à vocation de résidence-étudiants, une place de stationnement par tranche entamée de trois chambres (...) " ;

Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que le projet a prévu, pour les bâtiments A et B, respectivement 61 et 62 logements étudiants, comprenant 106 T1, 4 T1 bis, 12 T2 et 1 T3 (logement du gardien) soit 123 logements dont le logement de gardien ; que le projet devait à ce titre prévoir des places pour 122 chambres, pour les logements étudiants soit 41 places de parking, et que le logement du gardien ne peut, quelle que soit sa qualification au regard de l'article UA 12, nécessiter plus de trois places de parking, soit au total 44 places ; que, d'autre part, le bâtiment C comprenant 30 logements locatifs aidés par l'Etat nécessitait en application des mêmes dispositions, la réalisation de 30 places de parking ; que le projet ne pouvait nécessiter en tout plus de 74 places de stationnement ; que le projet prévoyant 81 places, le moyen tiré de la violation de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A invoque la violation de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols qui prévoyait dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. / 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale (...) " ; qu'à cet égard le boulevard Ricard qui assure la desserte du projet présente une largeur de 10 mètres ; que l'augmentation de la circulation dans le quartier ne peut être à elle seule utilement invoquée pour soutenir que les dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols auraient été méconnues ;que dans ces conditions le moyen tiré par Mme A du non respect de ces dispositions doit être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation projetée est de même hauteur que l'immeuble situé en face de l'autre côté du boulevard Paul Ricard ; que les immeubles environnants situés dans le quartier ne sont d'aucun type particulier et que le projet ne crée pas une rupture avec l'urbanisation d'un quartier par ailleurs en pleine rénovation ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant enfin que le jardin public existant au nord de la parcelle, d'une superficie de 6094 m² est maintenu ; qu'au sud du terrain ,un espace d'animation et un autre jardin public sont prévus sur une surface de 6453 m² ; qu'enfin il résulte des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle est édifiée la construction ne constituait pas un espace boisé mais une friche qui n'était pas ouverte au public ; que dans ces conditions, la ville de Marseille, en accordant le permis de construire sollicité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A et le COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A et par le COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A et le COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai à verser à la ville de Marseille une somme de 1 000 euros, et à la SA HLM DOMICIL une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A et du COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai sont rejetées.

Article 2 : Mme A et le COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la ville de Marseille et une somme de 1 000 (mille) euros à la SA HLM DOMICIL.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par la ville de Marseille et par la SA HLM DOMICIL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A au COMITE D'INTERET DE QUARTIER de la Belle de Mai, à la ville de Marseille et à la SA HLM DOMICIL.

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N° 10MA02788 ; 10MA027892

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02788
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE ; MENDES CONSTANTE ; MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma02788 ?
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