La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°10MA03338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA03338


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ..., par la SCP Malesys-Billaud ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900840 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui a été délivré au nom de l'Etat le 11 mars 2009 par le maire de Coggia pour un terrain cadastré n°111 sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ..., par la SCP Malesys-Billaud ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900840 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui a été délivré au nom de l'Etat le 11 mars 2009 par le maire de Coggia pour un terrain cadastré n°111 sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Coggia le 11 mars 2009, déclarant non réalisable une opération de construction sur un terrain cadastré E 111 sur le territoire de la commune ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme A, le tribunal a jugé que le terrain cadastré E 111 sur lequel ils voulaient réaliser une opération de construction n'était pas en continuité d'un groupe d'habitations au sens de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme et qu'il était en conséquence inconstructible en application de la loi Montagne ; que pour contester l'appréciation portée par les premiers juges, M. et Mme A se prévalent de la proximité du hameau de Lividia constitué de 7 constructions groupées dans un rayon de 200 m, de la présence de réseaux publics et de la délivrance récente d'un permis de construire à proximité immédiate du terrain ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants... " ;

Considérant qu'il ressort des photographies aériennes, du plan cadastral et du constat d'huissier joints au dossier de première instance que la parcelle E 111 concernée par le certificat d'urbanisme en litige est située dans un secteur boisé, distant de près d'un kilomètre des premières zones urbanisées ; que si trois constructions sont situées à proximité de la parcelle E 111 et que quelques constructions éparses figurent également le long de la route desservant ces 3 habitations, cet ensemble de constructions ne saurait former un hameau ou un groupe de constructions au sens de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, compte tenu de la distance les séparant, même si ces habitations sont desservies par les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone ;

Considérant que la circonstance que cet ensemble de constructions est dénommé hameau de Lividia et que la dernière habitation aurait été récemment autorisée à proximité de la parcelle en cause n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande sur le fondement d'une méconnaissance de la loi Montagne ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de A dirigées contre Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc A, à Mme B et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

2

N° 10MA03338

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03338
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MALESYS-BILLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma03338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award