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04/06/2012 | FRANCE | N°08MA03858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 08MA03858


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03858, présentée pour la SOCIETE EMC2, société anonyme, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est PEA des fauvettes, 49 avenue de l'Europe à Domont (95334), par Me Gonthier, avocat ;

La SOCIETE EMC2 demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500010 en date du 23 mai 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de la commune de Nice

lui verser à la somme de 80 252,18 euros, assortie du paiement des intérêts a...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03858, présentée pour la SOCIETE EMC2, société anonyme, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est PEA des fauvettes, 49 avenue de l'Europe à Domont (95334), par Me Gonthier, avocat ;

La SOCIETE EMC2 demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500010 en date du 23 mai 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de la commune de Nice à lui verser à la somme de 80 252,18 euros, assortie du paiement des intérêts au taux du code des marchés publics depuis le 8 novembre 2002, en règlement de factures émises au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché de matériel de signalisation en date du 9 septembre 1999, en la condamnant à lui verser la somme de 3 503,44 euros, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 8 novembre 2002 et celle 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 80 252, 18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, date de la mise en demeure ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Magnan de Margerie, avocat, représentant la commune de Nice ;

Considérant que la commune de Nice a conclu, le 9 septembre 1999, avec la SOCIETE EMC2 un marché à bons de commandes n° 9900169, lot n° A portant sur l'exécution de travaux de fourniture et d'installation d'équipements de signalisation routière, pour un montant minimum de dépenses courantes annuelles de 1 000 000 F et un maximum de 4 000 000 F toutes taxes comprises ; que par le jugement attaqué en date du 23 mai 2008, le Tribunal administratif de Nice, saisi par la SOCIETE EMC2, a partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser à la somme de 80 252,18 euros, assortie du paiement des intérêts au taux du code des marchés publics depuis le 8 novembre 2002, en règlement de factures émises au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché, en condamnant la commune de Nice à lui verser la somme de 3 503,44 euros, outre les intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la SOCIETE EMC2 demande que la somme que la commune de Nice a été condamnée à lui verser au titre du solde du marché en cause, soit portée à 80 252,18 euros ; qu'elle produit aux débats deux tableaux récapitulatifs nos 1 et 2 qui énumèrent pour le premier, vingt-sept factures et pour le second, douze autres factures, lesquels précisant le numéro et le montant de chacune des factures et le numéro des commandes ;

Considérant que l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause stipule que les travaux, les fournitures, le matériel et les prestations faisant l'objet du marché seront réglés " ...par application de prix unitaires, hors taxes, dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires établi par l'entrepreneur, et rabais sur les prix du ou des catalogues fournis par celui-ci et relatifs au matériel de signalisation verticale pour le lot A... " ; qu'aux termes de l'article 3.2.3 du même cahier : " Les comptes seront réglés selon les dispositions suivantes : Les travaux correspondant à chaque commande feront l'objet d'un décompte séparé, et seront réglés dès leur achèvement sur présentation de mémoires établis en trois exemplaires, correspondant à chaque bon de commande ; les facturations seront réalisées après constations contradictoires des travaux exécutés " ; qu'aux termes de l'article 8.1 dudit cahier : " ... le programme d'exécution des travaux sera établi par l'administration municipale, au fur et à mesure des besoins, étant entendu que l'entrepreneur sera tenu d'exécuter tous travaux commandés par bons de commande, sauf en cas d'intempéries " ;

En ce qui concerne les factures présentées sous le tableau n° 1 :

Considérant, en premier lieu, que, le règlement des factures nos 2000-07907 et 2001-1027 à hauteur de 616,27 et 526,20 euros TTC, effectué aux sociétés USBTP et Renov MDT, tiers au marché en cause, n'est pas de nature à éteindre la dette de la commune de Nice qui ne conteste pas la réalité des prestations concernées, à l'égard de la société requérante ; que, dès lors, la SOCIETE EMC2 est en droit de solliciter paiement de ces factures pour une somme de 1 142,47 euros TTC ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Nice fait valoir que les factures nos 2001-02752, 2001-02011, 2001-01020, 2000-00704 ont fait l'objet d'un mandatement nos 5727, 5741, 63681 et 18621 des 11 mars 2002, 31 janvier 2001 et 18 mai 2000 ; qu'elle produit un tableau aux débats, sous la désignation 'tableau A', lequel mentionne pour chaque facture en cause, le n° du mandat concerné et sa date d'émission ; que, toutefois, la SOCIETE EMC2 conteste la réalité des mandatements précités ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre pièce, notamment la certification du trésorier, ce tableau n'est pas de nature à justifier la réalité des mandatements en cause : que, par suite, la collectivité doit verser à la SOCIETE EMC2 la somme de 4 422,94 euros TTC au titre de ces factures ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Nice qui ne conteste pas la réalisation des prestations par la société requérante, ayant donné lieu aux factures nos 2001-07001 et 2001-2971, ne saurait se prévaloir du règlement de ces factures auprès de la société LRS, son fournisseur ; que, dans ces conditions, la SOCIETE EMC2 est en droit de réclamer paiement de ces factures à hauteur de la somme de 2 803,37 euros TTC ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du bon de commande et de la facture de la société CMM, sous-traitante de la société requérante, du 6 octobre 2000 qu'eu égard à son annulation partielle par la collectivité, la commande du 30 août 2000, relative à la pose de panneaux et de mâts n'a donné lieu qu'à une réalisation partielle de la part de la société sous-traitante; que, par suite, la SOCIETE EMC2 ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 107,38 euros TTC au titre de la facture n° 2000-1834 ;

Considérant, en cinquième lieu, que la commune de Nice ne conteste pas la réalité de la pose des panneaux et mâts par la société CMM, sous-traitante de la SOCIETE EMC2 ; que ces prestations ont donné lieu à l'émission d'une facture n° 2001-01029 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Nice aurait annulé sa commande ainsi qu'elle l'affirme ; que, dès lors, la commune doit être condamnée à verser à la société requérante la somme de 80,23 euros TTC ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en revanche, en se bornant à produire des factures émises par son sous-traitant et des bons d'attachement, dépourvus du visa d'un agent municipal, la SOCIETE EMC2 n'établit pas la réalisation des travaux ayant donné lieu à émission des factures nos 2000-1835, 2001-0501, 2001-01026, 2001-1024, 2001-1025, 2001-01028, 2001-01023, 2001-02869, 2001-02017, 2001-02014, 2001-10001, 2001-06001, 2001-07005, 2001-07006, 2001-06003, 2001-06004 et 2001-04722 ; que, par suite, la société ne saurait prétendre au paiement de ces factures ;

Considérant qu'il suit ce qui précède que la commune de Nice doit être condamnée à verser à la SOCIETE EMC2 la somme de 8 556,39 euros TTC ;

En ce qui concerne les factures présentées sous le tableau n° 2 :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la commune de Nice à verser la somme de 2 503,44 euros TTC au titre de la facture n° 2000-1790C ; que la commune ne critique pas le jugement sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit précédemment, en se bornant à communiquer aux débats le tableau A mentionnant pour les factures en cause, le n° du mandat concerné et sa date d'émission, la commune de Nice n'établit pas, en l'absence de toute autre pièce corroborant ses affirmations, que les factures nos 2000-0704, 2000-07003, 2001-02972, 2002-074599 et 2001-02483 ont fait l'objet des mandatements nos 63681 et 48776 des 31 janvier 2001 et 16 décembre 2002 : que, par suite, la collectivité doit verser à la SOCIETE EMC2 la somme de 20 929,17 euros TTC au titre de ces factures ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'allègue la commune de Nice, le matériel, objet de la facture détaillée n° 2002-074598, correspond à la commande du 1er mars 2002 ; que, alors même que la commune a procédé au règlement de cette facture auprès de la société Gaulier Asten, la société requérante dont il n'est pas contesté qu'elle a accompli les travaux commandés, est en droit de réclamer paiement de la somme de 669,52 euros TTC, correspondant au montant de cette facture ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du bon de commande de la commune de Nice du 4 octobre 2000, du bon détaillé du 29 septembre 2000 et de la télécopie de la direction des transports et de la circulation du 4 décembre 2000 que les balises et panneaux correspondant à la facture n° 2000-1790B, ont été livrés ; que, par suite, la commune doit être condamnée à verser à la SOCIETE EMC2 la somme de 4833,51 euros TTC au titre de cette facture ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du bon de commande du 30 août 2000 et de la facture émise par la société LRS, fournisseur de la société requérante,que les panneaux commandés ont fait l'objet d'une livraison ; que contrairement à ce qu'elle affirme, la commune de Nice ne justifie pas avoir annulé une telle commande ; que, dès lors, la SOCIETE EMC2 est en droit d'avoir paiement de la somme de 18 025,54 euros TTC correspondant à la facture n° 2450 du 30 novembre 2001 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en revanche, en l'absence de tout élément le justifiant, la SOCIETE EMC2 n'établit pas avoir procédé au dépôt dans les ateliers de la société CMM, du " stock de départ ", en exécution d'un ordre de la commune ; que de même, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du bordereau de livraison, dépourvu de toute mention d'accusé de réception ou des matériels concernés, d'une part et de la facture de son fournisseur d'autre part, que les matériels de signalisation verticale, objet des factures n°s 2000-07002 et 2000-02489 auraient été livrés à la commune ; que, par suite, la SOCIETE EMC2 ne saurait réclamer le paiement de la facture n° 12754, ni des factures précitées n°s 2000-07002 et 2000-02489 ;

Considérant qu'il s'ensuit que, la commune de Nice doit être condamnée à verser à la SOCIETE EMC2 la somme de 44 457,74 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la SOCIETE EMC2 peut prétendre au paiement de la somme totale de 53 014,13 euros TTC ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité le montant de la condamnation de la commune de Nice à une somme inférieure ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en portant la somme que la commune de Nice a été condamnée à payer à la SOCIETE EMC2 à 56 517,57 euros TTC, assortie des intérêts dans les conditions prévues par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE EMC2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EMC2 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Nice est condamnée à verser à la SOCIETE EMC2 est portée à 56 517,57 euros TTC.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 mai 2008 est réformé ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Nice versera à la SOCIETE EMC2 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EMC2, à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur.

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N° 08MA03858 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03858
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts - Droit aux intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-04;08ma03858 ?
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