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04/06/2012 | FRANCE | N°10MA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 10MA00049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00049, le 6 janvier 2010, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est au 11 rue Saint Lazare à Paris (75009), par Me Affane ;

Le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705606 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 août 2007 par laquelle le Maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers a rejeté sa candidature à la su

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00049, le 6 janvier 2010, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est au 11 rue Saint Lazare à Paris (75009), par Me Affane ;

Le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705606 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 août 2007 par laquelle le Maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers a rejeté sa candidature à la suite de l'appel public à la concurrence lancé par la commune relativement à un marché portant sur des prestations d'assistance juridique et de représentation en justice et la décision d'attribution dudit marché et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser le montant correspondant au manque à gagner s'il s'était vu attribuer le marché, soit 58 944 euros, et le montant correspondant aux frais engagés pour la constitution du dossier d'offre, soit 1 200 euros ;

2°) d'annuler la décision en date du 17 août 2007 par laquelle la commune

d'Hyères-les-Palmiers a rejeté son offre ainsi que la décision d'attribution du marché ;

3°) de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser les sommes précitées ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Vergnon représentant la commune d'Hyères-les-Palmiers ;

Considérant que le cabinet d'avocats MPC a présenté une offre dans le cadre de la passation d'un marché d'assistance juridique et de représentation en justice par la commune d'Hyères-les-Palmiers ; que son offre a été rejetée par décision notifiée par le maire de la commune le 17 août 2007 ; qu'à la suite de sa demande en date du 23 août 2007, la commune lui a adressé les motifs du rejet de son offre par lettre en date du 5 septembre 2007 ; que le cabinet requérant a adressé à la commune une réclamation préalable le 16 octobre suivant à fin d'indemnisation de son éviction qu'il estimait irrégulière du marché et a introduit le même jour une demande auprès du Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 2007 par laquelle il a été informé du rejet de son offre et celle d'attribution du marché au cabinet SCP VEDESI et à l'indemnisation de son préjudice ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulon, devenu compétent pour l'examen de cette demande, l'a rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, jointe au dossier de première instance, que celui-ci est signé par le président de la formation de jugement, rapporteur, le magistrat assesseur et le greffier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le cabinet requérant soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le dernier mémoire adressé par la commune ne lui a pas été communiqué et que les premiers juges se sont fondés sur les arguments qui y étaient présentés ; qu'il résulte de l'instruction que par le mémoire en cause produit le 24 septembre 2009, la commune, qui pouvait valablement défendre à l'instance devant le tribunal administratif sans conseil, a repris à son compte l'ensemble des écritures déposées par son avocat en réponse à l'objection de Me sur la qualité du mandataire de la commune ; que par ailleurs, les premiers juges pouvaient statuer sur cette irrecevabilité sans recueillir les observations de MPC AVOCATS ; que si par le même mémoire, la commune a soutenu que le cabinet MPC avocats ne pouvait être représenté par Me , le jugement a écarté cette irrecevabilité soutenue par la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que MPC AVOCATS ne peut se plaindre de l'absence de communication du mémoire ; que le jugement n'a donc pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant qu'il disposait des pièces suffisantes à l'appréciation des moyens qui lui étaient soumis, et en jugeant au vu de ces pièces du dossier que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de son offre devaient être rejetées, sans qu'il ait estimé nécessaire d'ordonner la communication de l'offre de l'attributaire du marché litigieux ni d'autres pièces pour se déterminer, le Tribunal administratif de Toulon, seul maître de l'instruction de l'affaire, n'a pas méconnu son office ni méconnu les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes ;

Considérant, en quatrième lieu, que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant, a écarté de manière détaillée les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision du 17 août 2007 et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que les premiers juges, en rejetant la requête après avoir visé toutes les conclusions présentées par le requérant, ont statué sur ces conclusions, y compris sur la demande présentée par le cabinet MPC avocats, enregistrée de 16 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Toulon, tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché au candidat retenu ;

Sur la légalité de la décision de rejet de l'offre du requérant :

En ce qui concerne l'absence de motivation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. " ;

Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que la décision de rejet des offres n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le CABINET MPC AVOCATS ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette loi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 80 I. 1° du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tout les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel d'offres lancé par la commune d'Hyères-les-Palmiers en vue de la passation d'un marché ayant pour objet des services de prestations juridiques a été organisé selon une procédure adaptée, en application des dispositions précitées de l'article 30 du code des marchés publics et de l'alinéa 3 de l'article 26 selon lequel " II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : (...) 2° 210 000 Euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ; " et qu'il n'est pas contesté que son montant était égal ou inférieur à 210 000 euros ; qu'il résulte de la lecture de la décision en date du 17 août 2007 par laquelle la commune d'Hyères-les-Palmiers a informé le CABINET MPC AVOCATS du rejet de son offre, que la commune a indiqué que le choix de la commission s'était porté pour chacun des lots n° 1 et 2 du marché sur l'offre dont la ville a précisé les noms et les caractéristiques de valeur technique et des prix et le nom des attributaires ; qu'ensuite, par courrier en date du 5 septembre 2007, la ville a indiqué de manière détaillée les raisons du classement de l'offre du requérant en sixième et cinquième positions pour les lots n°1 et 2, par comparaison avec les candidats retenus ; que si l'article 83 précité du code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché, aucun texte ni aucun principe n'imposait à la commune la communication au CABINET MPC AVOCATS du tableau d'analyse des offres avec le détail de l'offre de l'attributaire et la liste des candidats mieux placés avec leur notation critère par critère, ni la communication des divers autres documents demandés par ce cabinet ; que, par suite, le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 80 et 83 du code des marchés publics non plus que des principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le deuxième alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics, selon lequel : " Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (...) " ;

En ce qui concerne l'utilisation de sous-critères illégaux :

Considérant, en premier lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;

Considérant qu'il ressort du cadre de notice technique jointe au dossier de consultation des entreprises que la commune a informé les candidats de l'ensemble des critères et des

sous-critères et leur pondération respective pour juger les offres ; qu'en effet, le critère du prix intervenait à 40% et la valeur technique de l'offre était valorisée à 60 % ; que les sous-critères " Compétence et savoir-faire ", évalué selon les moyens humains d'une part, et les moyens matériels et juridiques d'autres part, et " Relation collectivité / prestataire " étaient utilisés pour l'appréciation de la valeur technique ; qu'en vertu de ces critères, dûment portés à la connaissance des candidats, la commune pouvait apprécier la valeur technique des offres en prenant en compte le nombre d'avocats composant le cabinet et les certificats de spécialisation détenus par ceux-ci, correspondant à la décision du conseil national des barreaux de définir à l'intérieur de chaque spécialisation un nombre variable de champs de compétence ; que si, comme en témoigne l'analyse des offres, ces éléments ont été utilisés en tant que sous-critères, ces derniers n'ont fait l'objet d'aucune pondération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait utilisé un critère de proximité géographique pour retenir les attributaires des lots n°1 et 2 du marché ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre du CABINET MPC AVOCATS a été classée à la 6èmeplace pour le lot n° 1 et à la 5ème place pour le lot n° 2 ; que ces lots ont été attribués à des offres que la commune a considérées comme présentant un niveau de valeur technique jugé supérieur ; qu'il résulte du rapport d'analyse des offres comportant un tableau d'analyse des offres au regard de l'ensemble des critères retenus ainsi que la notation correspondant à chacune des offres et à chacun des critères, que le cabinet MPC Avocats est composé, outre de Me , de deux collaborateurs disposant d'une expérience adaptée mais limitée dans l'exercice de la profession d'avocat et d'élèves-avocats stagiaires, que ses moyens matériels et juridiques ainsi que les modalités d'organisation des relations collectivité/prestataire sont satisfaisants mais moindres que ceux proposés par les candidats choisis pour les deux lots ; que la collectivité a en outre estimé que la facturation des déplacements du cabinet au temps passé à l'heure et non au forfait comme prévu par le CCTP ainsi que la dévolution des affaires relevant de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat à un avocat choisi par lui étaient à la limite de la non-conformité ou hors du champ d'application du marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en lui attribuant les notes de 26 et 24 / 40, la commune d'Hyères-les-Palmiers ait entaché d'erreur manifeste son appréciation de la valeur technique des différentes offres pour les deux lots en cause, dont les mieux classées sont respectivement 33,5 et 32 / 40 ; qu'en effet, compte tenu de la liberté dont disposait la commune pour déterminer le mode de calcul de la note attribuée à chacun des concurrents, lequel mode n'a été, en l'espèce, déterminé qu'après le dépôt de leurs offres par ces derniers, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est au terme d'un calcul différent que son offre et celles de ses concurrents auraient dû être évaluées ; que la circonstance que l'offre du CABINET MPC AVOCATS présentait un prix plus bas au titre du lot n°1 que celle de l'attributaire ne suffit pas à démontrer qu'en classant ladite offre en 5ème place après prise en compte des deux critères du prix et de la valeur technique, compte tenu de leur pondération, la décision de rejet de cette offre soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la commune aurait attribué des notes afin de sélectionner les candidats finalement retenus ;

Considérant qu'eu égard à l'atteinte au secret en matière industrielle et commerciale qu'aurait comporté la communication d'un dossier d'un autre concurrent dans le cadre de l'appel d'offre, la commune n'a, en tout état de cause, commis aucune irrégularité en ne communiquant pas au cabinet requérant le dossier des candidats finalement retenus ;

En ce qui concerne la fixation des prix dans les offres :

Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le critère relatif au prix des prestations méconnaît le principe de libre fixation des honoraires des avocats, prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et la directive 2004/18/CE, dès lors que les

stipulations financières du contrat résulteront d'un accord conventionnel entre la commune d'Hyères-les-Palmiers et le candidat retenu et que ces dispositions n'ont pas pour effet d'empêcher qu'une collectivité puisse prendre en considération le critère du prix pour décider de l'attribution d'une offre ; que ces modalités ne sont pas davantage contraires aux dispositions du 4° de l'article 30 du code de marchés publics dans sa version applicable au litige, selon lequel " Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune de produire l'offre de l'attributaire du marché, que le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2007 ; que dans la mesure où aucun moyen n'est invoqué à l'encontre de la décision d'attribution du marché, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CABINET MPC AVOCATS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CABINET MPC AVOCATS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hyères-les-Palmiers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CABINET MPC AVOCATS est rejetée.

Article 2 : Le CABINET MPC AVOCATS versera à la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CABINET MPC AVOCATS, à la commune

d'Hyères-les-Palmiers et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00049
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-04;10ma00049 ?
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