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07/06/2012 | FRANCE | N°10MA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 10MA01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 29 avril 2010, sous le n° 10MA01656, présentée pour M. , demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900444 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, un, trois, trois, trois et quatre points au capital affecté à son permis de conduire, à la suite des

infractions au code de la route qu'il a commises les 21 juillet 1998, 16 octobre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 29 avril 2010, sous le n° 10MA01656, présentée pour M. , demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900444 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, un, trois, trois, trois et quatre points au capital affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 21 juillet 1998, 16 octobre 2001, 13 avril 2003, 14 octobre 2004, 21 février 2005 et 1er février 2006 ;

2°) d'annuler les six décisions portant retrait de points susmentionnées ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que, d'une part, M. n'apporte, en appel, aucun élément de fait et de droit nouveau ; qu'il renvoie donc la Cour de céans aux motifs développés dans son mémoire en défense de première instance et qui ont été retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice ; que, d'autre part, enregistrée au greffe dudit Tribunal le 2 février 2009, la demande de première instance était tardive dès lors que la décision référencée 48 SI par laquelle il listait les différents retraits de points qui ont été opposés à M. lui a été notifiée le 8 juillet 2008 ; que si ce dernier soutient que le courrier qui lui a alors été adressé ne contenait pas cette décision, il apparaît néanmoins sur le bordereau de la poste, dans le cadre réservé aux références du client, le numéro de son permis de conduire précédé de la lettre " S ", indiquant qu'il s'agissait bien de cette décision référencée 48 SI ; qu'en tout état de cause, si M. persiste à contester avoir reçu cette décision, il lui appartient de produire l'original du pli dont il a accusé réception, le 8 juillet 2008 ; que, par ailleurs, son recours gracieux a été formé le 2 février 2009, soit au-delà du délai de recours contentieux et n'a donc pas eu pour effet de proroger celui-ci ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. , par la SELARL d'avocats Samson-Iosca, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

M. soutient en outre que si, le 8 juillet 2008, il a été destinataire d'un imprimé 48 SI lui notifiant une perte de six points à la suite de l'infraction qu'il a commise le 18 mars 2007 et lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé, il n'a pas conservé ce document et en a sollicité en vain, copie auprès du Fichier National des Permis de Conduire (FNPC) ; que ce document n'emportait nullement notification des six décisions portant retrait de points contestées ; que l'administration, qui est débitrice de la charge de la preuve, ne produit aucun document probant qui viendrait contredire ces allégations ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que le courrier 48 SI ne concernait que la notification de la perte de six points liée à l'infraction du 18 mars 2007 ; que cet état de fait ressort clairement des mentions de son relevé d'information intégral ; que la production du seul accusé de réception est insuffisante et qu'il ne peut pas lui être fait grief de ne pas produire une décision qu'il ne possède pas ; qu'en refusant de produire le document qu'il a reçu le 8 juillet 2008, l'administration porte atteinte au principe de sécurité juridique, à celui du droit à un procès équitable et à celui de l'égalité des armes, notamment protégés par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, n'ayant pas été notifiées, les six décisions portant retrait de points ne lui étaient pas opposables et il était, dès lors, recevable à les contester par la voie du recours contentieux ;

Vu le courrier du 3 février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 13 avril 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant que M. interjette appel du jugement n° 0900444 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté, au fond, sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, un, trois, trois, trois et quatre points au capital affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 21 juillet 1998, 16 octobre 2001, 13 avril 2003, 14 octobre 2004, 21 février 2005 et 1er février 2006 ;

Considérant qu'aux termes l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice que le ministre de l'intérieur a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la demande présentée par M. , copie de l'avis de réception postal portant le n° 2C 001 638 5367 3 de la décision référencée 48 SI par laquelle ledit ministre a rappelé les pertes de points successives subies par l'intéressé ; qu'il est constant que ce dernier a accusé réception de ce pli, le 8 juillet 2008 ; que s'il soutient ne pas l'avoir conservé et qu'il ne contenait pas la décision récapitulative en cause, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que ce pli contenait un autre document qu'une telle décision ou, dans le cas où il entendait soutenir que l'enveloppe était vide, qu'il avait fait les diligences nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi ; que cette allégation est, au demeurant, contredite par les mentions du relevé d'information intégral que M. a produit en première instance et qui mentionne un numéro d'avis de réception de décision 48 SI identique à celui qui figure sur l'accusé de réception susmentionné qu'il a, par ailleurs, signé ; qu'au surplus, contredisant ses propres écritures, M. fait lui-même valoir, dans son mémoire en réplique susvisé, qu'il a été " destinataire le 8 juillet 2008 d'un imprimé 48 SI (...) lui notifiant l'injonction d'avoir à restituer son titre de conduite invalidé " ; que, outre le fait qu'il reconnaît ainsi avoir reçu un " imprimé 48 SI ", il y a lieu de relever que de telles injonction et invalidation sont précisément deux des trois mesures contenues dans une décision référencée 48 SI ; que, par suite, la réception de l'envoi recommandé susmentionné a valu notification régulière de la décision référencée 48 SI en cause et le délai dont disposait M. pour saisir le Tribunal administratif de Nice expirait donc le 9 septembre 2008, sans que son recours gracieux formé le 2 février 2009, soit après l'expiration dudit délai, n'ait eu pour effet de proroger ce dernier ; qu'enfin, la circonstance que, suite à sa demande en date du 2 février 2009, le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie des décisions référencées 48 portant retrait de points de son permis de conduire et de cette décision référencée 48 SI est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux et ne peut suffire à établir que les principes de sécurité juridique, de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense, et son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice et enregistrée le 2 février 2009 était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA01656 de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA01656

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01656
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-07;10ma01656 ?
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