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07/06/2012 | FRANCE | N°10MA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 10MA02130


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02130, présentée pour M. Moulay A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Bochnakian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000267 du 5 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 janvier 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour portant la mention "...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02130, présentée pour M. Moulay A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Bochnakian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000267 du 5 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 janvier 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions d'astreinte ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larrieu-Sans, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 5 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 janvier 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 1998 pour y suivre des études et a obtenu à cette fin un titre de séjour " étudiant " continuellement renouvelé jusqu'à la décision querellée ; qu'il a obtenu un baccalauréat en 2001, qu'après avoir échoué deux années de suite en première année de DEUG de sciences économiques et sociales puis une année en DEUG d'administration économique et sociale, il a finalement obtenu en 2006 un DEUG mention administration économique et sociale auprès de l'université d'Aix-en-Provence ; qu'en 2007 il a réussi une licence d'administration économique et juridique ; qu'il a échoué les deux années suivantes en master I mention économie auprès de l'université de Toulon ; que s'il se prévaut d'une nouvelle inscription en master, cette fois en droit des contrats privés et publics auprès de l'université d'Avignon, il est constant qu'en onze ans d'études il n'a obtenu qu'un DEUG et une licence, cette dernière trois ans auparavant ; que, dans ces circonstances, M. A ne démontre pas le sérieux de ses études ; qu'ainsi, le préfet du Var n'a pas commis une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

Considérant que s'il est constant que M. A vit en France depuis 1998, pour y suivre des études, qu'il participe au comité communal des feux de forêts du Pradet, qu'il s'implique auprès de l'association nationale de sécurité civile, il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune famille en France ou de liens personnels intenses, anciens et stables ; qu'en revanche il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens invoqués, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA02130 présentée pour M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 10MA02130

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02130
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-07;10ma02130 ?
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