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07/06/2012 | FRANCE | N°10MA02236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 10MA02236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 juin 2010, sous le n° 10MA02236, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Romani, avocat ;

M. doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900216 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que lui soit restituée l'intégralité des points de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui restituer l'intégralité desdits points ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 juin 2010, sous le n° 10MA02236, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Romani, avocat ;

M. doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900216 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que lui soit restituée l'intégralité des points de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui restituer l'intégralité desdits points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le septième protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 31 octobre 2008, 9 février 2008, 9 janvier 2006, 8 octobre 2004, 8 septembre 2002, 25 octobre 2002, 18 juin 2002 et 16 février 2001, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre, trois, deux, trois, un, un, un et un points au capital affecté au permis de conduire de M. ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 18 février 2009, d'en prononcer l'invalidation et d'inviter M. à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; que, par la présente requête, M. doit être regardé comme relevant appel du jugement n° 0900216 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que lui soit restituée l'intégralité des points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué :

Considérant que, pour remplir son office, et vérifier si les premiers juges ont, à bon droit, enjoint au ministre de l'intérieur de ne restituer que deux points au capital affectant le permis de conduire de M. et rejeté le surplus des conclusions de sa requête, la Cour de céans doit nécessairement se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points dont ce dernier a successivement fait l'objet ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, du principe de non rétroactivité de la loi tel que consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de non-cumul des peines tel que consacré par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que ces moyens se rattachent à la critique de la légalité interne de la décision contestée et ont été soulevés par M. , dans son mémoire ampliatif enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia, le 31 mars 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils procédaient d'une cause juridique distincte de celle dont procédait l'unique moyen soulevé, dans ledit délai, par M. , dans sa demande de première instance, et tiré du défaut d'information préalable ; que ces trois moyens étaient donc irrecevables devant les premiers juges et sont, par suite, irrecevables devant le juge d'appel ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification d'une lettre référencée 48 M :

Considérant que M. soutient que l'administration ne lui a pas adressé le courrier recommandé l'informant que le capital de points de son permis de conduire avait atteint ou franchi le seuil des six points et l'incitant à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, d'une part, à supposer que M. , qui ne précise au demeurant pas quelle disposition du code de la route aurait été méconnue, ait entendu invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.223-4 du code de la route, lesquelles imposent l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un permis probatoire ; que, d'autre part, si l'administration peut décider d'informer l'intéressé de la perte d'une partie de ses points et l'inviter à faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le titulaire d'un permis de conduire comportant initialement un capital de douze points dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points doive être averti de l'état d'un tel solde par lettre de l'administration en recommandé avec accusé de réception ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. , les conditions de la notification au conducteur de cette lettre n'entachent pas d'irrégularité la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux ; qu'il suit de là que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré du défaut de notification d'une lettre référencée 48 M soulevé par M. ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. /

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;

que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des infractions relevées les 8 octobre 2004, 9 février 2008 et 31 octobre 2008, avec interception du véhicule, que le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux de contravention, établis le jour même de la commission de ces infractions et contresignés par M. , ou pour l'un d'eux comprenant la mention " refuse de signer ", lesquels comportent, sur le premier volet, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, dès lors que M. n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'il a alors nécessairement reçus, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations à la suite de la commission de ces trois infractions doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée pour les infractions relevées avec interception du véhicule les 16 février 2001, 18 juin 2002, 25 octobre 2002, 8 septembre 2002 et 9 janvier 2006, le ministre de l'intérieur ne produit aucune pièce de nature à établir que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable requise par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. est fondé à soutenir que les quatre décisions de retraits de points du capital attaché à son permis de conduire, prises consécutivement aux infractions susmentionnées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que six des seize points retirés au permis de conduire de M. l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint au ministre de l'intérieur de ne restituer que deux points au capital affectant son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA02236 de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02236
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-07;10ma02236 ?
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