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07/06/2012 | FRANCE | N°10MA02884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 10MA02884


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA02884, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville, place Jean Jaurès à Saint-Hilaire D'Ozilhan (30210), par Me Maillot, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902334-0902418 du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé les décisions de son maire du 16 juillet 2009 décidant de ne pas pr

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA02884, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville, place Jean Jaurès à Saint-Hilaire D'Ozilhan (30210), par Me Maillot, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902334-0902418 du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé les décisions de son maire du 16 juillet 2009 décidant de ne pas procéder à la vente de deux portions d'une parcelle appartenant au domaine privé de la commune aux époux B, pour l'une, et aux époux A, pour l'autre, et qui lui a enjoint de prendre toute mesure à fin de procéder à l'exécution de la délibération du 4 avril 2007 sous astreinte ;

2°) de rejeter les demandes des époux B et A ;

3°) de condamner les époux B et A à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ruiz du cabinet d'avocats Maillot et associés, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN ;

Considérant que par une délibération du 4 avril 2007, le conseil municipal de Saint-Hilaire d'Ozilhan a décidé, notamment, de vendre " une partie de la parcelle " cadastrée section E 765 à M. A et une autre à M. B au prix de 4,57 euros le m2, mettant la charge du bornage nécessaire au détachement de parcelles aux acquéreurs ; que, par jugement du 21 novembre 2008 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. Pin, qui avait vu sa demande de cession non satisfaite ; que les époux B et A ont fait savoir au nouveau maire de la commune par courriers des 23 et 24 mars 2009 qu'ils étaient toujours acquéreurs des terrains en cause ; que, par deux nouveaux courriers des 16 et 17 juin 2009 les mêmes personnes ont réclamé qu'il soit procédé à la vente des terrains prévus ; que, par décisions du 16 juillet 2009, le maire a refusé de procéder à ladite vente ; que, saisi par les époux B et A, le Tribunal administratif de Nîmes a, par le jugement contesté du 21 mai 2010, annulé les décisions du maire du 16 juillet 2009 en tant qu'elles refusaient aux intéressés la vente des terrains en cause ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT HILAIRE D'OZILHAN soutient que le premier juge n'aurait pas répondu à son argumentation invoquant la circonstance que la vente prévue par la délibération du 4 avril 2007 n'était ni absolue ni parfaite ; que, toutefois, en répondant que la délibération du 4 avril 2007 était suffisamment précise et en jugeant que, même à la supposer illégale, elle était en l'espèce créatrice de droits et que le maire ne pouvait revenir sur cette décision, le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et ne l'a pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix " ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 4 avril 2007 qui ne procède pas à une vente mais qui a pour seul objet de l'autoriser ; qu'à supposer même que l'appelant souhaitait également démontrer que cet acte était imprécis et donc ne pouvait être créateur de droit, il ressort de sa simple lecture, d'une part, que le prix des ventes décidées est fixé avec précision ; que, d'autre part, pour regrettable que soit la rédaction de la délibération qui évoque des superficies " d'environ 700 m2 " sur la parcelle E 765, il ressort des pièces du dossier que la configuration des propriétés des bénéficiaires, au regard de la dite parcelle, ne laisse que peu de doutes quant à l'emplacement et aux surfaces en cause, qui devaient en tout état de cause être bornées ; que le maire pouvait, en outre, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des modalités d'application des décisions du conseil municipal, définir sans difficulté les dites surfaces dans le cadre de la vente ; qu'il s'ensuit que la délibération du 4 avril 2007, qui était suffisamment précise et qui constituait une décision de contracter, a créé des droits au profit des acquéreurs concernés ; qu'elle ne pouvait en conséquence, à la supposer illégale, être rapportée que dans un délai de quatre mois à compter de son intervention, et par le seul conseil municipal ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : " (...) le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) " ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le maire est tenu d'appliquer les délibérations du conseil municipal décidant notamment d'une vente d'un terrain communal ; que même si la délibération du 4 avril 2007 ne précise pas expressément que le maire était autorisé à signer les actes de vente en cause, elle constitue sans ambiguïté possible une décision de vente que ce dernier se doit d'exécuter ; que, de même, si cette délibération ne prévoit pas de date de mise en oeuvre, cela ne donne en aucune manière compétence au maire pour considérer qu'elle est devenue caduque au terme d'un délai qu'il a lui-même fixé ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit exécutée plusieurs années après son adoption ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que le maire ne pouvait sans commettre d'erreur de droit faire obstacle aux droits acquis des époux B et A et refuser d'exécuter la délibération du 4 avril 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN n'est pas fondée à soutenir par les moyens évoqués que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions de son maire du 16 juillet 2009 décidant de ne pas procéder à la vente de deux portions d'une parcelle appartenant au domaine privé de la commune aux époux B, pour l'une, et aux époux A, pour l'autre et lui a enjoint de prendre toute mesure à fin de procéder à l'exécution de la délibération du 4 avril 2007 sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux B et A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE D'OZILHAN quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN à verser aux époux B et A la somme de 2 000 euros, à chacun, au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA02884 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN versera aux époux B et A la somme de 2 000 euros, à chacun, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE D'OZILHAN, à M. et Mme Roland B et à M. et Mme Jean-Luc A.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 10MA02884

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02884
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-07;10ma02884 ?
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