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18/06/2012 | FRANCE | N°09MA02801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 juin 2012, 09MA02801


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour l'EURL PIERRE BONHOMME, dont le siège est au 14, rue des Acacias à Mende (48000), par Me Gousseau, avocat ;

l'EURL PIERRE BONHOMME demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801386 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Javols à lui verser la somme de 5 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation, aux torts de ladite commune, du marché signé le 23 juin 2002 portant sur le lot n° 2 " gros oeuvre " de

l'opération de construction d'un gymnase, somme augmentée des intérêts au taux...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour l'EURL PIERRE BONHOMME, dont le siège est au 14, rue des Acacias à Mende (48000), par Me Gousseau, avocat ;

l'EURL PIERRE BONHOMME demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801386 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Javols à lui verser la somme de 5 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation, aux torts de ladite commune, du marché signé le 23 juin 2002 portant sur le lot n° 2 " gros oeuvre " de l'opération de construction d'un gymnase, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2007 ;

2°) de condamner la commune de Javols à lui verser les sommes de 22 560 euros au titre de la perte de bénéfice, 32 500 euros au titre de l'immobilisation du matériel, 2 080 euros au titre des frais administratifs, 2 700 euros au titre des frais de stockage et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) d'assortir les intérêts des indemnités allouées à compter du 5 avril 2007 et leur capitalisation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Javols a décidé de passer un marché en vue de la construction d'un gymnase dont elle a confié le 23 septembre 2002 la réalisation du lot n° 2 (gros oeuvre) à l'EURL PIERRE BONHOMME, pour un montant de 215 859,06 euros TTC ; que par ordre de service n° 1 daté du 12 novembre 2002 et notifié le 15 novembre 2002, la commune de Javols a fixé le début des travaux au 12 novembre 2002 ; que par ordre de service n° 2 daté du 12 décembre 2002 et notifié le 15 décembre 2002, la commune a notifié l'arrêt du chantier pour des raisons administratives à compter du 13 décembre 2002, en précisant que les entreprises ne pourraient reprendre l'exécution de leurs prestations qu'après un ordre de service les y invitant ; qu'en l'absence de reprise de chantier et d'intervention d'un nouvel ordre de service, l'EURL PIERRE BONHOMME a, par courrier en date du 2 avril 2007, demandé à la commune de procéder à la résiliation du marché, d'effectuer l'état des lieux et d'établir le décompte final, dont le montant se limitera à l'évaluation d'une indemnité comprenant les immobilisations, les études et le manque à gagner ; que par courrier en date du 14 janvier 2008, l'EURL PIERRE BONHOMME a fixé cette indemnité à la somme 67 786,95 euros ; qu'en l'absence de réponse de la commune, la société a demandé au tribunal administratif de Nîmes de résilier le lot n°2 sur le fondement de l'article 48.2 du cahier des clauses administratives générales travaux et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 67 786,95 euros ; que l'EURL PIERRE BONHOMME interjette appel du jugement par lequel le tribunal a limité la condamnation de la commune de Javols à la somme de 5.400 euros en réparation de son préjudice ; que la commune fait appel incident de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 48.2 du cahier des clauses administratives générales travaux : " Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation. " ; qu'il résulte de l'instruction que par ordre de service n° 2 daté du 12 décembre 2002, la commune de Javols a procédé à compter du 13 décembre 2002 à l'arrêt du chantier de construction du gymnase pour des raisons administratives ; qu'en l'absence de demande de reprise du chantier et de toute information donnée sur la suite des opérations par la commune, la société requérante a demandé que soit constatée la résiliation du marché le 2 avril 2007 ; que si la commune fait état de difficultés tenant notamment à la non-réalisation, par la Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation, de ses engagements financiers, elle n'a pas pour autant résilié le marché pour un motif d'intérêt général ni en raison de l'abandon de son projet, ni même du fait des fautes que la société aurait commises ; que l'ajournement des travaux pendant plus d'un an lui faisait obligation de prononcer la résiliation ; que, par suite, la commune de Javols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la résiliation du marché devait être prononcée à ses torts ; que ses conclusions incidentes doivent donc être rejetées ;

Sur l'indemnité de résiliation :

Considérant que la résiliation est imputable au maître d'ouvrage et de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de l'entrepreneur ; que l'EURL PIERRE BONHOMME a droit à être indemnisée des frais qu'elle a engagés en vue de l'exécution du marché, et du bénéfice qu'elle était en droit d'attendre si le marché avait été entièrement exécuté ; qu'en appel, la requérante demande les sommes de 22 560 euros au titre de la perte de bénéfice, 32 500 euros au titre de l'immobilisation du matériel, 2 080 euros au titre des frais administratifs, 2 700 euros au titre des frais de stockage et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant que la personne qui a demandé, en première instance, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ses conséquences, y compris devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état initialement devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'évaluation de la perte de bénéfice correspondant au montant de la marge attendue sur le marché, la société a fourni une attestation et un rapport comptable des 22 et 24 juillet 2009 précisant que cette marge était calculée par application d'un taux estimé à 12,5 % compte tenu du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2003 et de la moyenne observée dans le secteur d'intervention de l'entreprise dans la région ; que la commune ne conteste pas sérieusement le taux proposé et son application au chiffre d'affaires attendu de l'exécution du marché ; qu'il y a par suite lieu d'allouer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre de son manque à gagner ;

Considérant, en second lieu, que la société soutient qu'elle avait installé une grue et une centrale à béton à Javols ; que, toutefois, en se bornant à produire un devis de location et le planning du chantier prévoyant une immobilisation du matériel sur huit mois pour l'EURL PIERRE BONHOMME, celle-ci n'établit pas la réalité de l'installation ni par conséquent les frais d'immobilisation qu'elle allègue avoir dépensés, alors au demeurant que la commune de Javols soutient sans être contredite qu'aucune installation correspondant à la phase de préparation du chantier n'avait été mise en place ; qu'également, la société n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité ni le montant des frais administratifs dont elle demande l'indemnisation ; qu'en se bornant à produire un extrait de ses comptes fournisseurs, la société n'établit pas davantage les frais de stockage d'armatures métalliques qui s'élèveraient à la moitié de la valeur desdites armatures ; qu'enfin, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir avoir subi un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PIERRE BONHOMME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 5 400 euros, correspondant au coût des sondages et de l'installation du chantier, l'indemnité de résiliation à laquelle elle avait droit ; qu'il y a lieu de réformer ce jugement et de porter à 27 960 euros ladite indemnité ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'assortir des intérêts la somme que la commune de Javols est condamnée à verser à l'EURL PIERRE BONHOMME, courant à compter du 5 avril 2007, capitalisés à compter du 28 juillet 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Javols demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Javols a été condamnée à verser à l'EURL PIERRE BONHOMME est portée à la somme de 27 960 euros. Les intérêts de cette somme courant à compter du 5 avril 2007 seront capitalisés à la date du 28 juillet 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Javols sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la EURL PIERRE BONHOMME, à la commune de Javols et au ministre de l'intérieur.

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N° 09MA02801 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02801
Date de la décision : 18/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05-02-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation. Droit à indemnité du concessionnaire.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-18;09ma02801 ?
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