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18/06/2012 | FRANCE | N°09MA04451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 juin 2012, 09MA04451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04451, le 3 décembre 2009, présentée pour M. Alberto A, demeurant au ..., en qualité de mandataire d'un groupement momentané de maîtrise d'oeuvre, composé de M. Gérard B, demeurant au ..., la SOCIETE SLETEC INGENIERIE, dont le siège est au 9 rue Magneval à Lyon (69001), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE INEX, dont le siège est au 16 rue des Haies à Paris (75020), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE PEUTZ, dont le siège

est au 10 rue des Messageries à Paris (75010), représentée par son géra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04451, le 3 décembre 2009, présentée pour M. Alberto A, demeurant au ..., en qualité de mandataire d'un groupement momentané de maîtrise d'oeuvre, composé de M. Gérard B, demeurant au ..., la SOCIETE SLETEC INGENIERIE, dont le siège est au 9 rue Magneval à Lyon (69001), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE INEX, dont le siège est au 16 rue des Haies à Paris (75020), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE PEUTZ, dont le siège est au 10 rue des Messageries à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice et l'association l'ART EN SCENES, dont le siège est au 7 rue Paul Bert à Paris (75011), par la Selarl Martin et associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800668 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 92 092,26 euros TTC (répartie de la façon suivante : 43 486,42 euros TTC pour M. Alberto A, 8 270,20 euros TTC pour M. Gérard B, 21 418,78 euros TTC pour la société SLETEC INGINIERIE, 7 464,50 euros TTC pour la société INEX INGENIERIE, 7 679,86 euros TTC pour l'association l'ART EN SCENES, 3 772,50 euros TTC pour la SOCIETE PEUTZ) assortie des intérêts avec capitalisation ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;

Vu le décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le cahier des clauses administratives générales " Prestations intellectuelles " ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Germe représentant la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 20 décembre 1997, la commune d'Alès a confié au groupement de maîtrise d'oeuvre, dont M. A est le mandataire, la mission de réhabiliter et restructurer le théâtre municipal ; que lors des opérations de réception de ces travaux, d'importantes réserves ont été émises à propos du lot n° 14, confié à la société Crystal et se rapportant aux équipements de chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage ; que le groupement représenté par M. A, estimant toutefois que sa mission, constituée de prestations intellectuelles, était achevée, a transmis le 13 avril 2007 au président de la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes un projet de décompte final faisant ressortir un solde de 92 092,26 euros correspondant à la révision du prix initialement fixé, par application des coefficients de révision prévus par le cahier des clauses administratives particulières ; que par une lettre du 4 septembre 2007, le groupement de maîtrise d'oeuvre a mis en demeure le maire d'Alès, par ailleurs président de la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes, de lui verser ladite somme ; que ce dernier a refusé de procéder au paiement demandé, par lettre du 17 septembre suivant ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a alors saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes à lui verser le solde en litige, à répartir entre les différents membres du groupement ; que par le jugement attaqué du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 8° L'assistance portée au maître de l'ouvrage lors de opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 29 novembre 1993 : " L'assistance portée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : a) d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; b) d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; c) de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 21 décembre 1993 : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu' à leur levée ; de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché conclu entre la commune d'Alès et le groupement dont M. A est le mandataire : " La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de " garantie de parfait achèvement " ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve " ; qu'aux termes de l'article 1-3 de ce même cahier : " Le présent marché est constitué des éléments suivants : (...) AOR : assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires précitées ainsi que des stipulations contractuelles précitées et applicables au marché en litige, qui y fait référence, que la mission du maître d'oeuvre, en l'espèce le groupement représenté par M. A, ne peut être regardée comme achevée tant que les réserves émises lors de la réception des travaux n'ont pas toutes été levées ; que lors des opérations de réception des travaux objet du marché, d'importantes réserves ont été émises à propos du lot n° 14, confié à la société Crystal et se rapportant aux équipements de chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage ; qu'il résulte de l'instruction que les réserves affectant ce lot n'ont pas été levées lors de la demande de paiement du solde du prix du marché ; que le groupement appelant ne saurait donc sérieusement soutenir que sa mission était achevée au moment de sa demande, ni faire valoir que les réserves émises sur le lot n° 14 ne se rapporteraient qu'aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et la société Crystal ; que la réception des ouvrages litigieux n'a, à ce jour, toujours pas été prononcée ; que les appelants soutiennent que l'absence de levée de réserves est imputable à la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes qui n'a pas mis en place les mesures coercitives qui s'imposaient ; que toutefois, cette dernière, par une lettre du 20 juillet 2006, a demandé à M. A de " procéder à une mise en demeure auprès des différentes entreprises concernées, avec un délai au 15 septembre 2006, et en leur précisant que passé cette date, les travaux seront réalisés par une entreprise désignée par [ses] soins et ce, à leurs frais " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait mis en demeure la société Crystal de terminer le chantier ; que si les appelants se prévalent d'une lettre adressée à la société Crystal datée du 10 octobre 2006, cette lettre se borne à constater la carence de ladite société ; que dans ces conditions, dès lors que la mission du groupement appelant n'est toujours pas achevée au sens des dispositions et stipulations précitées, le maître d'ouvrage est fondé à rejeter la demande de paiement du solde du prix du marché revendiqué par le groupement ; que ce dernier ne saurait, pour ces mêmes motifs, déduire l'achèvement de sa mission de la circonstance que ses honoraires lui auraient été entièrement versés et que ne subsisterait qu'une créance de révision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, versera à la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto A, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes et au ministre de l'intérieur.

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N° 09MA04451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04451
Date de la décision : 18/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-18;09ma04451 ?
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