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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA02152


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP Moeyaert - le Glaunec ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705178 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel le maire de Sainte Maxime leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP Moeyaert - le Glaunec ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705178 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel le maire de Sainte Maxime leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte Maxime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 25 mai 2007 par laquelle le maire de Sainte Maxime a délivré un permis de construire à M. et Mme A, les autorisant à édifier un garage sur cave ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Toulon a jugé, d'une part, que le garage de 84 m² qu'il autorisait devait être regardé, eu égard à ses caractéristiques, comme un local aménageable au sens de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que la taille de ce local dépassait les droits à construire résiduels de 56,73 m² ; que pour contester l'appréciation portée par les premiers juges, M. et Mme A soutiennent que les caractéristiques du local en cause ne permettent pas de le faire échapper à sa qualification de garage ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme : " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle doit être implantée " ; que l'article R 112-2 du code de l'urbanisme dispose : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; " ;

Considérant que M. et Mme A ont sollicité à trois reprises entre 2004 et 2006, des permis de construire en vue de la régularisation d'un bâtiment à usage tantôt de bureaux, hall et salle d'archive ou bibliothèque selon leurs projets ; qu'ils ont, suite à l'échec de ces demandes, présenté le 16 avril 2007 une demande de permis de construire portant sur le même bâtiment, déclaré à usage de cave surmontée d'un garage de même superficie ; qu'il ressort des plans et photos produits que le local de 84 m² autorisé en rez-de-chaussée par l'arrêté en litige est doté de 2 portes fenêtres à volet motorisé donnant sur l'extérieur, au dessus du sol fini de la construction ; qu'il comporte en outre 5 fenêtres situées à plus de 2,5 mètres de hauteur à compter du sol ainsi que deux autres ouvertures asymétriques sans lien avec les besoins d'un garage ; que l'accès à ce local se fera également par une porte d'entrée traditionnelle ; qu'ainsi, et malgré la possibilité d'y accéder par une porte de garage, le local déclaré pour deux véhicules, doit s'analyser compte tenu de sa hauteur de 3,7 mètres à l'égout du toit et 5,8 mètres au faîtage ainsi que du nombre et des caractéristiques des ouvertures qu'il comporte, comme un espace aménageable au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme et non comme un garage déductible de la SHON ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le nombre important et la forme de ces ouvertures ne sauraient se justifier ni par un souci architectural d'harmoniser la construction avec le bâti environnant qui ne comporte pas d'ouvertures de même nature ni par la réglementation du POS qui autorise les garages si leur hauteur au faîtage est inférieure à 4 mètres ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'après réintégration de ce local dans la SHON de leur projet, les droits à construire attachés à leur terrain étaient dépassés ; que leur requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, à verser à M. B une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à M. B une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A, à M. Bruno B et à la commune de Sainte Maxime.

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N° 10MA02152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02152
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma02152 ?
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