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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA02617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA02617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 9 juillet 2010, sous le n° 10MA02617, présentée pour Mme Claire A veuve , demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Belfiore Grebille-Romand ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704693 du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S en date du 10 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital affectant

son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 9 juillet 2010, sous le n° 10MA02617, présentée pour Mme Claire A veuve , demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Belfiore Grebille-Romand ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704693 du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S en date du 10 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 20 octobre 2006, a rappelé les pertes de points antérieures et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour défaut de points, et des décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions des 25 septembre 2000, 5 août 2003, 14 juillet 2006 et 16 septembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision du 10 août 2007 et les décisions successives de retrait de points susmentionnées ainsi que celle prise par le ministre de l'intérieur consécutivement à l'infraction qu'elle a commise le 20 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour à compter du jugement intervenu ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que dès lors que Mme A ne produit pas les décisions de retrait de points, elle ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées ; que la décision référencée 48 S du 10 août 2007 est suffisamment motivée en fait comme en droit ; qu'il démontre avoir respecté son obligation d'information telle que requise par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que l'envoi de la décision référencée 48 S, par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle récapitule les retraits de points successifs, constitue une notification en bonne et due forme desdits retraits de points ;

Vu le courrier du 23 mars 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu la lettre en date du 21 mai 2012 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions formées contre la décision référencée 48 portant retrait de points consécutivement à l'infraction commise le 20 octobre 2006 par Mme A ;

Vu l'avis d'audience adressé le 22 mai 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 25 septembre 2000, 5 août 2003, 16 septembre 2004, 14 juillet 2006 et 20 octobre 2006, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, deux, trois, trois et quatre points au capital affecté au permis de conduire de Mme A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 10 août 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des différents retraits de points dont elle a fait l'objet consécutivement aux infractions constatées les 25 septembre 2000, 5 août 2003, 16 septembre 2004 et 14 juillet 2006 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 portant retrait de points consécutivement à l'infraction commise le 20 octobre 2006 :

Considérant que la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation de la décision référencée 48 S en date du 10 août 2007 et des décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions qu'elle a commises les 25 septembre 2000, 5 août 2003, 14 juillet 2006 et 16 septembre 2004 ; que si, devant la cour de céans, Mme A demande également l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 20 octobre 2006, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48 S du 10 août 2007 et des décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 25 septembre 2000, 5 août 2003, 16 septembre 2004 et 14 juillet 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

Considérant qu'en réponse à l'affirmation de Mme A selon laquelle elle n'aurait pas reçu les informations requises par les dispositions précitées avant de faire l'objet des mesures de retraits de points litigieuses, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives au paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 5 août 2003 et à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée pour les infractions constatées les 14 juillet 2006, 16 septembre 2004 et 25 septembre 2000, le ministre de l'intérieur ne produit aucune pièce de nature à établir l'accomplissement de cette formalité substantielle ; qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable requise par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dès lors, les quatre décisions de retraits de points du capital attaché à son permis de conduire, prises consécutivement aux infractions susmentionnées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et, par suite, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que neuf des treize points retirés au permis de conduire de Mme A l'ont été irrégulièrement et qu'ainsi, à la date du 10 août 2007, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; que, par suite, l'intéressée est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle des décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 25 septembre 2000, 5 août 2003, 16 septembre 2004 et 14 juillet 2006, et de la décision référencée 48 S du 10 août 2007 portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, et sous réserve que, d'une part, l'intéressée n'ait pas déjà récupéré son permis de conduire et, d'autre part, qu'elle n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à Mme A ledit permis qui sera affecté d'un crédit de huit points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A quelque somme que ce soit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0704693 du 25 mai 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions des 14 juillet 2006, 16 septembre 2004, 5 août 2003 et 25 septembre 2000, et la décision référencée 48 S en date du 10 août 2007 portant invalidation du permis de conduire de Mme Claire A veuve pour solde de points nul sont annulées.

Article 3 : Sous réserve que Mme Claire A veuve n'ait pas déjà récupéré son permis de conduire et n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, il est enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ledit permis affecté d'un crédit de huit points.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A veuve et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA02617 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02617
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP BELFIORE GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma02617 ?
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