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09/07/2012 | FRANCE | N°09MA02617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2012, 09MA02617


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02617, présentée pour M. Marc A demeurant ..., par Me Beraud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060602 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Curbans à lui verser la somme de 73 868 euros au titre d'un acompte sur commencement d'exécution d'un marché de travaux et celle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Curban...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02617, présentée pour M. Marc A demeurant ..., par Me Beraud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060602 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Curbans à lui verser la somme de 73 868 euros au titre d'un acompte sur commencement d'exécution d'un marché de travaux et celle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Curbans à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Curbans une somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- les observations de Me Donneaud, avocat, représentant la commune de Curbans ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Curbans à lui verser la somme de 73 868 euros au titre de prestations exécutées dans le cadre d'un marché de prestations intellectuelles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la commune de Curbans n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le Tribunal n'a pas omis de statuer sur ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le courant de l'année 2004, M. A en sa qualité d'artiste, a proposé à la commune de Curbans de réaliser les vitraux afin d'aménager l'église Saint-Pierre, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que les esquisses élaborées ont reçu l'accord de principe de l'architecte des bâtiments de France ; que, par délibération du 29 mars 2005, le conseil municipal a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à l'architecte des bâtiments de France afin de procéder à l'estimation des dépenses ; qu'au vu de l'avis émis par l'architecte le 29 juillet 2005, le conseil municipal a, par délibération du 1er septembre 2005, approuvé le projet de l'aménagement intérieur de l'église comprenant six lots dont la réalisation des vitraux et le sol du choeur, confiée à M. A, pour un montant estimé à la somme de 270 200 euros ; qu'à la suite du refus opposé à ses demandes de subvention, la commune de Curbans a abandonné ce projet ; que M. A sollicite le paiement de la somme de 73 868 euros au titre de prestations réalisées ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la délibération du 1er septembre 2005 précitée par laquelle le conseil municipal se borne à approuver le projet d'aménagement d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, d'un courrier du maire du 19 juillet 2005 sollicitant du requérant des informations sur les suites réservées aux démarches qu'il a entreprises et de l'attestation du 13 décembre 2006 de l'architecte des bâtiments de France dont les termes sont confus que la commune de Curbans aurait confié à M. A un marché de prestations intellectuelles associé à un marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, en l'absence de tout contrat verbal ou écrit, le requérant ne saurait utilement fonder ses réclamations sur la responsabilité contractuelle de la commune ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il lui appartient d'établir que les prestations dont il réclame le paiement, ont enrichi la commune ; qu'il est constant que les esquisses au vu desquelles le projet a été approuvé par la commune le 1er septembre 2005 n'ont donné lieu à aucune exécution ;

En ce concerne la responsabilité quasi-délictuelle :

Considérant que le requérant soutient qu'en l'invitant à " soumettre des esquisses (...), contacter des administrations et se rapprocher d'entreprises afin d'obtenir des devis ", la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, par délibération du 1er septembre 2005, le conseil municipal de Curbans a approuvé le projet de l'aménagement intérieur de l'église ainsi que le plan de financement sous forme de demandes de subventions, les travaux ne devant pas commencer avant la notification des arrêtés attributifs de subvention ; que le 19 septembre 2005, le maire a informé le requérant de l'approbation du principe de la restauration intérieure de l'église, lui rappelant que " le début des travaux est soumis impérativement à la notification des arrêtés attributifs de subventions " ; que, dans ces conditions, alors même qu'il a contribué à l'élaboration des dossiers de demande de subventions, M. A ne saurait se prévaloir d'une promesse de conclure un marché de prestations intellectuelles ; qu'au surplus, à l'appui de sa demande de réparation du préjudice qu'il invoque, M. A se borne à communiquer aux débats une note manuscrite mentionnant des chefs de réclamation dont la réalité n'est pas justifiée ; que, dans ces conditions, M. A ne peut prétendre à la condamnation de la commune de Curbans à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Curbans, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Curbans et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Curbans la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à la commune de Curbans et au ministre de l'intérieur.

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N°09MA02617 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02617
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-09;09ma02617 ?
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