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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA00712


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Frédéric Emmanuel A, demeurant au ..., par Me Tall ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904754 en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jo

urs à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Frédéric Emmanuel A, demeurant au ..., par Me Tall ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904754 en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, est entré en France le 25 décembre 2003 ; que souffrant d'un syndrome anxio-dépressif accompagné d'angoisses nocturnes, il a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 23 septembre 2008 au 22 septembre 2009, que lui a délivré le préfet de Seine-et-Marne ; que le renouvellement de ce titre, sollicité le 2 juin 2009, a été refusé par arrêté du préfet de l'Hérault du 15 octobre 2009 dont M. A a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux seules décisions par lesquelles l'autorité compétente prononce une mesure d'obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de ce qu'elles auraient été méconnues est, par suite, inopérant à l'appui de la contestation de la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour ; qu'est, de même inopérant à l'appui de la contestation d'un refus de renouvellement de titre de séjour le moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucun début de justification, tiré de ce que M. A ne serait pas en mesure de supporter une mesure d'éloignement ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. A se borne à renvoyer en appel aux moyens invoqués en première instance et tirés, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric Emmanuel A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 10MA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00712
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma00712 ?
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